Rapport explicatif

Consultation 2020/24: Loi fédérale sur les voies cyclables · 36 pages

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Let. a et b : les voies cyclables qui ne pourront plus être empruntées librement et de bout en bout ne pourront plus non plus remplir la fonction prévue dans les plans.

Let. c : comme souligné plus haut, le fait de pouvoir emprunter les voies cyclables en toute sécurité est un aspect essentiel de leur accessibilité. La fréquence et la vitesse des véhicules à moteur qui y circulent jouent à cet égard un rôle déterminant. D’autres facteurs d’insécurité découlent par exemple d’une forte exposition à des dangers naturels, tels que des chutes de pierre ou des inondations.

Let. d : les itinéraires de loisirs peuvent non seulement être pénalisés en raison d’une accessibilité réduite (let. a à c), mais également perdre leur fonction du fait que des activités ayant une incidence sur l’aménagement du territoire nuisent à leur caractère reposant. Ce dernier tient à plusieurs facteurs, à commencer par des revêtements appropriés, de beaux paysages et un environnement agréable dépourvu de nuisances (bruit, pollution). À titre d’exemple, les sentiers des parcours VTT ne remplissent plus leur fonction dès lors qu’ils sont transformés en chemins stabilisés doté d’un revêtement en dur. Il est cependant aussi possible qu’une voie cyclable en dur servant aux déplacements quotidiens doive être remplacée et réaménagée en sentier naturel pour des raisons de protection de la nature.

Al. 3 : la Confédération laisse aux cantons la possibilité de prévoir des exceptions s’ils jugent que l’obligation générale de remplacement est trop contraignante.

Al. 4 : s’il incombe à la Confédération de remplacer des voies cyclables, les coûts qui en résultent seront imputés sur le projet fédéral concerné (art. 11, al. 2). Chaque canton devra en outre régler qui aura l’obligation de remplacer les voies cyclables éventuellement supprimées sur son territoire. De manière générale, il pourra soit imposer cette obligation à l’auteur de la suppression, soit veiller lui-même à un remplacement approprié, peu importe qui est à l’origine de la suppression.

L’art. 9 se fonde sur la LPCR sur le plan du contenu, mais a été formulé de façon plus moderne, amélioré au niveau de sa structure et adapté aux particularités du cyclisme. Suivant le principe énoncé au ch. 1.2, la LPCR n’est pas adaptée.

Art. 10 Collaboration avec des organisations privées spécialisées

Al. 1 : compte tenu des conditions-cadres prévues et pour des raisons organisationnelles, économiques et techniques, il est judicieux que les cantons et, le cas échéant, les communes puissent faire appel aux ressources des organisations privées spécialisées. Un tel partenariat sera à l’avantage de toutes les parties. Les cantons et, le cas échéant, les communes décideront eux-mêmes de collaborer ou non avec les organisations spécialisées et, auquel cas, de les indemniser ou non. La seule exigence minimale prévue par le droit fédéral concerne la participation à l’établissement des plans des réseaux (cf. art. 4 LAT).

Une telle collaboration s’inscrira essentiellement dans les cadres suivants : préparation de bases décisionnelles pour la planification, l’aménagement et l’entretien des réseaux de voies cyclables (y c. la signalisation), coordination des intérêts, information relative aux réseaux de voies cyclables et activités dans les domaines de la formation et du perfectionnement.