Rapport explicatif

Consultation 2020/24: Loi fédérale sur les voies cyclables · 36 pages

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étant donné que ces principes figurent déjà dans les guides correspondants élaborés par la Confédération.

Art. 7 Coordination

Conformément à l’art. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), la Confédération, les cantons et les communes doivent se coordonner entre eux et avec les autres autorités assumant des tâches ayant des effets sur l’organisation du territoire. Le Conseil fédéral surveillera le respect de cette obligation de coordination à la faveur de l’examen et de l’approbation des plans directeurs cantonaux.

Dans la pratique, les voies cyclables sont souvent affectées à plusieurs utilisations, du fait par exemple que leur tracé suit des routes, des cours d’eau ou des chemins agricoles ou forestiers. Il est donc important que les autorités responsables de la planification des réseaux de voies cyclables harmonisent leurs plans de réseaux et les coordonnent avec les autres plans qui ont une incidence sur l’aménagement du territoire, tels que les plans routiers ou les plans de protection des eaux.

L’art. 7 se fonde sur la LPCR sur le plan du contenu, mais a été formulé de façon plus moderne. Suivant le principe énoncé au ch. 1.2, la LPCR n’est pas adaptée.

Art. 8 Aménagement et entretien

Al. 1 : l’art. 88, al. 2, Cst. dispose que l’aménagement et l’entretien des réseaux de voies cyclables – qui incluent leur entretien et leur signalisation – sont du ressort des cantons. En tant que premiers propriétaires de routes et de voies cyclables, les communes sont par conséquent également associées, en fonction du système de répartition des tâches en vigueur dans le canton. Un élément important de l’entretien consiste à garantir que les voies cyclables puissent être empruntées librement et sans danger. En effet, seules celles sur lesquelles il est possible de circuler librement remplissent effectivement leur fonction de réseau. À cet égard, il appartiendra aux cantons de décider de quelle manière et selon quelle procédure ils entendent garantir que les voies cyclables puissent être empruntées librement et en toute sécurité. La loi sur les voies cyclables ne précise toutefois pas ce qu’il faut comprendre concrètement par « en toute sécurité ». S’appliqueront donc dans ce domaine les règles générales du droit suisse, telles qu’elles ont été établies pour d’autres voies de communication, comme les routes et les chemins de randonnée pédestre, ainsi que dans le système normatif et la jurisprudence relatifs à la responsabilité civile pour des bâtiments et d’autres ouvrages26. Les cantons peuvent exécuter eux-mêmes les tâches concernées ou les déléguer aux communes voire aussi à des organisations privées conformément à l’art. 10. Il leur incombe cependant dans tous les cas d’assurer la surveillance de leur exécution.

26 Pour les chemins de randonnée pédestre : cf. OFROU et Suisse Rando (éd.), Prévention des risques et responsabilité sur les chemins de randonnée pédestre – Guide, Guide de recommandations de la mobilité douce no 15, Berne, 2017.