Rapport explicatif
Consultation 2020/24: Loi fédérale sur les voies cyclables · 36 pages
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cyclables existantes qu’il est prévu de ne pas ou de ne plus intégrer dans le plan du réseau ne devront pas y figurer. Les cantons décideront librement des réseaux qu’ils veulent intégrer aux plans ou non. Les réseaux de voies cyclables pour la vie quotidienne desserviront surtout les agglomérations et les zones urbanisées, raison pour laquelle ils seront intégrés de préférence dans les plans communaux ou régionaux. Les réseaux de voies cyclables pour les loisirs, dont l’importance dépasse généralement le cadre local, devront quant à eux figurer également dans les plans cantonaux, en complément aux plans régionaux.
Al. 1, let. b : pour qu’ils remplissent la fonction souhaitée d’instruments dynamiques de gestion et de coordination, les plans des réseaux de voies cyclables devront être systématiquement réexaminés et adaptés dès que la situation évolue ou que de nouvelles tâches sont définies. Il n’est toutefois pas prévu de fixer la fréquence de ces révisions dans la législation fédérale. Les cantons pourront donc la choisir euxmêmes, en la coordonnant avec leurs pratiques en matière de planification, par exemple dans le domaine des transports.
Al. 2 : pour que les réseaux aient l’efficacité escomptée, les plans devront être contraignants pour les autorités. Ce sera important surtout pour assurer la coordination avec d’autres projets ayant une incidence sur l’aménagement du territoire, ainsi que le raccordement aux réseaux voisins. Au demeurant, il appartiendra aux cantons de décider si le caractère contraignant des plans se limitera aux autorités ou s’étendra à d’autres acteurs. Ils seront par exemple libres de déclarer que certains plans lient également les propriétaires fonciers. Enfin, s’ils délèguent tout ou partie de leurs tâches aux communes, les cantons devront veiller à ce que les communes les remplissent comme eux-mêmes l’auraient fait. Si cela va de soi, il est tout de même nécessaire de le préciser, car la Confédération n’a pas le pouvoir ni le droit de régler les relations entre les cantons et les communes.
Al. 3 : conformément à l’al. 2, la procédure d’établissement des plans sera du ressort des cantons22, qui pourront ainsi s’appuyer par exemple sur leur droit routier qui a fait ses preuves. L’al. 3 prescrit uniquement que les cantons seront tenus de faire participer les acteurs concernés ainsi que les organisations et les services fédéraux intéressés à la procédure. Que les cantons fassent appel à leurs propres services intéressés va de soi. Les acteurs concernés sont notamment les propriétaires fonciers et les organisations ayant qualité pour recourir conformément à l’art. 17. De plus, étant donné que les plans des réseaux de voies cyclables lieront également les services fédéraux spécialisés en vertu de l’art. 12, mais que la Confédération ne pourra pas les approuver elle-même, il est important que les services fédéraux concernés soient impliqués à temps dans la procédure. Enfin, pour garantir que l’obligation de planifier soit respectée, il est également crucial que les cantons veillent à l’exécution des tâches de planification, d’aménagement et d’entretien des réseaux communaux de voies cyclables même s’ils ont délégué ces tâches aux communes.
Al. 4 : pour permettre une coordination efficace, les plans devront être facilement accessibles à la Confédération, aux cantons et aux communes, ainsi qu’aux tiers
22 Les cantons devront également observer les autres dispositions du droit fédéral, en particulier la Constitution ainsi que le droit de l’aménagement du territoire et celui de l’environnement.