Rapport explicatif
Consultation 2020/24: Loi fédérale sur les voies cyclables · 36 pages
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qu’organisation bien établie au niveau régional et cantonal dans le domaine de l’information spécialisée (par ex. en ce qui concerne le comportement dans la circulation) est très crédible et bien acceptée auprès des cyclistes. Pour le cyclisme de loisirs, la principale organisation spécialisée est la fondation SuisseMobile, qui est partenaire de La Suisse à vélo et La Suisse à VTT.
Art. 16 Services spécialisés
Al. 1 : l’amélioration de la situation pour le trafic cycliste dépend de mesures non seulement de planification, de construction et d’exploitation, mais également de conseil, de formation, d’information et de relations publiques. Tous ces domaines sont étroitement liés entre eux et les activités qui en découlent doivent être coordonnées. La désignation de services spécialisés chargés de cette coordination a fait ses preuves depuis plusieurs décennies, en particulier pour les chemins et sentiers pédestres, mais également dans le domaine du trafic cycliste, pour lequel 23 cantons sur 26 disposent déjà de tels services spécialisés. Les cantons n’auront toutefois pas forcément besoin de créer un nouveau service. Les petits cantons en particulier devraient pouvoir déléguer ces tâches de coordination à un service cantonal existant.
Al. 2 : à la Confédération, sur le plan organisationnel, le trafic cycliste est rattaché au domaine Mobilité douce et voies de communication historiques de l’OFROU. Il paraît donc judicieux de désigner cet office comme service spécialisé de la Confédération, puisqu’il dispose déjà des connaissances techniques et des contacts nécessaires.
Art. 17 Qualité pour recourir
Le droit de recours des organisations est un modèle d’aide à l’exécution qui a fait ses preuves, et la solution proposée dans le projet de loi s’inspire des exemples figurant à l’art. 12 de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)29 ainsi qu’aux art. 55 ss de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)30. Elle prévoit que seules les organisations d’importance nationale qui, conformément à leurs statuts, poursuivent un but non lucratif dans le domaine du trafic cycliste depuis au moins trois ans et sont reconnues comme telles par le département compétent pourront exercer le droit de recours (idéal) des organisations31. De plus, comme pour les chemins et sentiers pédestres, ce droit de recours n’a qu’une portée limitée, car les normes fédérales se contentent de fixer quelques principes, qui ne sont en outre que rarement justiciables. Ainsi, seuls les plans de réseaux liant les autorités pourront être attaqués en justice et non ceux des particuliers. Le droit de recours des organisations inscrit dans la LCPR est important surtout parce qu’il permet de réunir les services responsables de la construction et les organisations spécialisées autour d’une même table et de négocier des
29 RS 451
30 RS 814.01
31 Concernant l’historique de l’adoption de la LCPR et ses dispositions, voir MEIER REGINA, Das ideelle Verbandsbeschwerderecht, Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, Zurich, 2015, pp. 110 ss