Rapport explicatif
Consultation 2020/24: Loi fédérale sur les voies cyclables · 36 pages
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Dans l’article constitutionnel, le législateur s’est délibérément abstenu de définir et de classer des catégories de réseaux de voies cyclables et d’autres éléments de leur infrastructure, renvoyant à cet égard à la législation d’exécution. Dans la pratique, il est toutefois judicieux de distinguer les réseaux de voies cyclables selon leur but, autrement dit selon qu’ils servent pour la vie quotidienne (art. 3) ou pour les loisirs (art. 4).
Al. 1 : la loi sur les voies cyclables permet à la Confédération de mettre à exécution la compétence législative limitée aux principes inscrite dans la Constitution pour ce qui est des tâches et des compétences juridiques, organisationnelles, techniques et financières de la Confédération et des cantons dans le domaine des réseaux de voies cyclables.
Al. 2 : la loi régit le soutien apporté aux cantons et aux communes à titre subsidiaire.
Let. a : la planification, l’aménagement et l’entretien des réseaux de voies cyclables incombent aux cantons. Or, nombre d’entre eux ont déjà partiellement délégué ces tâches aux communes, en particulier aux grandes villes. C’est la raison pour laquelle cette loi précise explicitement que les communes bénéficieront également des prestations de soutien et de coordination de la Confédération, au même titre que les cantons. Cette approche paraît judicieuse, eu égard à l’art. 50 Cst., qui a mentionné les communes pour la première fois en 1999 dans le cadre d’une révision totale de la Constitution et qui oblige la Confédération à prendre en considération les communes et les agglomérations.16 En raison de l’autonomie d’organisation des cantons, il appartiendra à ces derniers de décider s’ils entendent effectivement déléguer des tâches aux communes et, le cas échéant, de désigner ces tâches. Il leur incombera cependant dans tous les cas, conformément à l’art. 4, al. 2, d’assurer la surveillance de l’exécution des tâches découlant de la loi sur les voies cyclables, indépendamment du fait que celles-ci soient remplies par leurs propres organes ou par les communes.
Let. b : l’article sur le but de la loi introduit également une autre forme de soutien aux cantons et aux communes, puisqu’il prévoit que la Confédération pourra leur apporter son aide en matière d’information du grand public sur les réseaux de voies cyclables. Pour que les voies cyclables soient utilisées de façon judicieuse et déchargent ainsi d’autres modes de transport, il est en effet indispensable de pouvoir informer les usagers de manière appropriée sur leur tracé et leur état (art. 14).
Al. 3 : enfin, la loi fixe également les obligations de la Confédération dans le domaine des réseaux de voies cyclables.
Art. 2 Réseaux de voies cyclables
Cet article définit ce qu’il faut comprendre par « réseaux de voies cyclables ». La définition s’applique aussi bien aux réseaux de voies cyclables pour la vie quotidienne (cf. art. 3) qu’à ceux pour les loisirs (cf. art. 4). Contrairement à la LCPR, cet article a été placé avant les dispositions concernant les réseaux de voies cyclables pour la vie quotidienne et les loisirs, et ce afin de préciser que les prescriptions figurant à partir de l’art. 5 s’appliquent tant aux réseaux de voies
16 BSK-BV, KILIAN MEYER, art. 50 N 34