Rapport explicatif

Consultation 2020/24: Loi fédérale sur les voies cyclables · 36 pages

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pratique du VTT, les exigences de sécurité applicables aux chemins sont moins élevées, et l’accent est mis sur la responsabilité individuelle des usagers.

Al. 2 : les routes, les chemins et les pistes cyclables séparés du trafic motorisé conviennent particulièrement à la pratique du vélo comme activité de loisirs. Pour le VTT, les sentiers et les chemins étroits dépourvus de revêtement en dur et situés dans des régions vallonnées ou montagneuses (singletrails) sont appropriés. Les infrastructures destinées au trafic cycliste pour les loisirs devront former, idéalement, des réseaux locaux, régionaux et nationaux tels qu’ils sont déjà planifiés et exploités par les cantons et les communes et présentés au public sur la plateforme SuisseMobile, dans les rubriques La Suisse à vélo et La Suisse à VTT. Les installations sportives pour vélo à proprement parler, par exemple les pistes à vagues (pump tracks), ne font pas partie des réseaux de voies cyclables.

Al. 3 : dans la pratique du vélo comme activité de loisirs, ce n’est pas tant la destination que le trajet qui compte. La qualité de délassement offerte par les réseaux de voies cyclables axés sur les loisirs revêt donc une grande importance. L’accent doit être mis sur le contact avec la nature et la beauté des paysages, ainsi que – pour les parcours VTT – sur le niveau d’exigences en matière de technique de pilotage. De plus, les itinéraires de loisirs doivent desservir des monuments et des installations touristiques, telles que des bikeparks, inclure des possibilités d’hébergement et offrir de bonnes connexions avec les transports publics, afin de promouvoir un tourisme responsable.

L’art. 4 se fonde sur la LPCR sur le plan du contenu, mais a été formulé de façon plus moderne et adapté aux réalités du trafic cycliste. Suivant le principe énoncé au ch. 1.2, la LPCR n’est pas adaptée.

Art. 5 Planification obligatoire et accessibilité des plans

À l’instar de la LCPR, la loi sur les voies cyclables se limite à fixer des principes et a pour pierre angulaire l’obligation faite aux cantons de planifier et de créer des réseaux de voies cyclables. L’idée de planifier un réseau selon le principe de subsidiarité est appropriée, car elle laisse aux cantons la liberté de décider euxmêmes de l’aménagement concret de ces réseaux. Il est toutefois important que les plans soient accessibles aux autorités, aux spécialistes et au public intéressé sous une forme appropriée.

Par planification, il faut comprendre un processus de résolution systématique des problèmes, le plan étant le résultat de ce processus. Les principes en matière de planification font office de lignes directrices pour les prises de décisions et jouent donc un rôle important dans le processus de pondération des divers éléments de planification (cf. art. 6). Les autorités compétentes disposeront d’une importante marge de manœuvre en ce qui concerne cette pondération21.

Al. 1, let. a : par analogie avec l’art. 4 LCPR, les cantons seront tenus d’établir des plans des réseaux existants ou prévus de voies cyclables. Il va de soi que les voies

21 Concernant la définition des éléments relevant de l’aménagement du territoire, cf. TSCHANNEN PIERRE, Praxiskommentar RPG, art. 1 et 3.