Rapport explicatif

Consultation 2020/24: Loi fédérale sur les voies cyclables · 36 pages

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Art. 13 Conseils aux cantons, aux communes et aux tiers

Selon cette disposition, le soutien apporté par la Confédération consistera uniquement à fournir des bases décisionnelles et à prodiguer des conseils techniques aux autorités chargées de l’exécution de la loi sur les voies cyclables, ce qui inclut par exemple le suivi et l’analyse de projets pilotes, mais pas leur réalisation. Ce dernier aspect servira à acquérir des connaissances de base, qui pourront ensuite être mise à la disposition des autorités d’exécution. Jusqu’à présent, les contributions fédérales aux infrastructures cantonales et communales destinées au trafic cycliste ne peuvent être versées que dans le cadre de projets d’agglomération. Les bases légales permettant à la Confédération de financer (partiellement) des infrastructures destinées au trafic cycliste nécessaires pour les projets pilotes font défaut.

L’art. 13 se fonde sur l’art. 11 LPCR sur le plan du contenu. Il a été formulé de façon plus moderne et précisé compte tenu de la mise à jour de la base constitutionnelle (implication des communes et de tiers). Suivant le principe énoncé au ch. 1.2, la LPCR n’est pas adaptée.

Art. 14 Information du public

Dans la formulation de l’art. 88 Cst., on a préféré utiliser le terme d’« informations » sur les réseaux de voies cyclables plutôt que celui de « communication », au sens plus large27. La Confédération a ainsi le droit et l’obligation d’obtenir, de préparer et de diffuser des informations générales sur les réseaux de voies cyclables et sur leur utilisation. Le soutien par la Confédération de campagnes d’image visant à promouvoir le trafic cycliste est explicitement exclu. Cette restriction ne s’applique pas aux cantons ni aux communes. Le fait que la Confédération doive se limiter à des informations techniques générales ne concerne pas les « mesures d’information et de communication fondées sur d’autres bases légales, par exemple dans le cadre des législations sur l’énergie, l’environnement, la santé ou la promotion du tourisme ».

Al. 1, let. a : disposer d’infrastructures de haute qualité est l’une des premières conditions préalables à l’amélioration de la sécurité routière, à la fluidification du trafic pour l’ensemble des usagers de la route et au renforcement global du trafic cycliste. La planification et l’aménagement des infrastructures destinées au trafic cycliste pourraient être mieux acceptés grâce à des informations adéquates au sujet des conséquences sur le système global de transport, de la faible consommation de ressources (aires de circulation, énergie) ou des faibles émissions atmosphériques et sonores.

Al. 1, let. b : à titre d’exemple, les données statistiques sur l’utilisation des infrastructures de transport et sur les flux de trafic, les enquêtes sur le nombre d’accidents, les considérations de coût et d’utilité ainsi que les informations relatives aux innovations techniques et aux nouveautés réglementaires constituent des aspects essentiels de la planification et de l’aménagement de réseaux de voies cyclables. Ces connaissances fondamentales relatives au cadre technique, juridique et

27 FF 2017 5562