Rapport explicatif

Consultation 2020/24: Loi fédérale sur les voies cyclables · 36 pages

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1.3 Justification et évaluation de la solution proposée

En acceptant clairement l’arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres, une large frange de la population et tous les cantons ont exprimé leur volonté que les voies cyclables soient mises sur un pied d’égalité avec les chemins et sentiers pédestres et que les cantons et les communes soient soutenus dans leurs activités de planification, d’aménagement et d’entretien des réseaux de voies cyclables, ainsi que d’information sur ces derniers. Avec le présent projet de loi sur les voies cyclables, le Conseil fédéral propose la loi d’exécution de l’art. 88 Cst.

Pour cette loi d’exécution, la compétence législative de la Confédération se limite aux principes. Par compétence législative limitée aux principes, on entend la compétence de régler une matière dans ses grandes lignes, la réglementation des détails – dans le respect du cadre normatif fédéral – étant réservée aux cantons7. La législation limitée aux principes doit respecter le principe de subsidiarité en matière d’élaboration du droit, autrement dit laisser aux cantons une compétence législative substantielle.

L’art. 88, al. 1, Cst. charge la Confédération de fixer les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables. L’al. 2 délimite les tâches respectives de la Confédération (soutien et coordination) et des cantons (aménagement et entretien), tout en attribuant aux cantons la mission d’aménager et de conserver ces réseaux. Enfin, l’al. 3 oblige la Confédération à prendre ces réseaux en considération dans l’accomplissement de ses tâches et à remplacer les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu’elle doit supprimer, par exemple pour réaliser des projets d’infrastructure.

Les principes applicables aux réseaux de voies cyclables que la Confédération doit fixer doivent être judicieux, autrement dit servir à coordonner la planification, l’aménagement et l’entretien de réseaux interconnectés et continus. Ils incluent la planification obligatoire ainsi que les principes de planification faisant office d’objectifs qualitatifs des réseaux de voies cyclables, mais non de normes contraignantes. L’établissement de prescriptions détaillées concernant les voies cyclables et leurs réseaux restera du ressort des cantons8. Une coordination judicieuse de ces réseaux, telle que visée par l’article constitutionnel, ne sera cependant possible que si les plans des réseaux des cantons lient les autorités supérieures et inférieures. Les principes incluent en outre l’obligation pour la Confédération de prendre les réseaux en considération et de remplacer ceux qu’elle doit supprimer. L’art. 88 Cst. n’engage à cet égard que la Confédération. La LCPR étend cependant cette obligation aux autres acteurs à l’origine de lacunes dans les réseaux9. Cette règle devra également s’appliquer aux voies cyclables. Il appartiendra en l’occurrence aux cantons de déterminer qui y sera assujetti sur leur territoire. Ils pourront en outre prévoir des exceptions.

Compte tenu du principe de subsidiarité et de la symétrie à garantir avec la LCPR, toute la marge de manœuvre disponible a été exploitée dans le cadre du présent

7 Cf. HÄFELIN/HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 2016.

8 Exemple : Office des ponts et chaussées du canton de Berne : Guide – Aménagements cyclables, Berne, 2018

9 Cf. art. 7, al. 3, LCPR.