Rapport explicatif

Consultation 2020/24: Loi fédérale sur les voies cyclables · 36 pages

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LPE, la restriction matérielle qui est posée n’est pas limitée aux griefs visés dans les statuts (cf. art. 12, al. 2, LPN et art. 55, al. 2, LPE).

Enfin, les communes, indépendamment du fait que le canton leur accorde ou non le droit de recourir, seront admises à la procédure en vertu du droit fédéral lorsque leur territoire sera concerné, autrement dit lorsqu’il en ira de leurs intérêts souverains en matière d’aménagement du territoire.

Al. 2 : le droit de recours des cantons est utile lorsqu’il s’agit d’harmoniser les projets fédéraux avec les plans cantonaux.

Al. 3 : conformément aux autres actes législatifs prévoyant un droit de recours des organisations, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) désigne par voie d’ordonnance les organisations nationales ayant qualité pour recourir.

Al. 4, 5 et 6 : ces dispositions recoupent celles réglant les autres droits de recours des organisations prévus par le droit fédéral dans la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) et dans la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)36. La décision devra être communiquée conformément au droit procédural fédéral ou cantonal applicable et de manière à ce que les organisations désignées par le DETEC comme ayant qualité pour recourir puissent prendre connaissance du projet et se rendre compte de sa portée. Si elles n’agissent pas à ce moment, les organisations ne pourront plus intervenir dans la suite de la procédure, sauf si la décision est modifiée en cours de procédure et que la modification les concerne. Si le droit procédural applicable prévoit une procédure d’opposition en amont de la décision, ce droit d’opposition devra être exercé, faute de quoi le droit de recours s’éteindra.

Art. 18 Délai d’établissement des plans

Al. 1 : les cantons devront établir les plans de réseau nécessaires en temps utile. Étant donné que la plupart d’entre eux disposent déjà d’une planification détaillée, un délai de cinq ans semble raisonnable. L’al. 2 prévoit toutefois la possibilité de le prolonger.

Al. 2 : si des plans ne peuvent pas être mis en vigueur dans le délai de cinq ans pour de justes motifs, le délai pourra être prolongé, mais uniquement pour certaines régions et non pour tout un canton.

Art. 19 Modification d’autres actes

Les modifications d’autres actes sont commentées ci-après.

36 MEIER REGINA, Das ideelle Verbandsbeschwerderecht, Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, Zurich, 2015, p. 119