Rapport explicatif
Consultation 2020/24: Loi fédérale sur les voies cyclables · 36 pages
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droit international public en général ni avec l’accord sur les transports terrestres57 ou d’autres conventions internationales conclues dans le domaine des transports ou des infrastructures de transport58. Il est donc compatible avec les obligations internationales de la Suisse.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Conformément à l’art. 164, al. 1, let. e et f, Cst. et au même titre que la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR), les principes concernant les voies cyclables sont édictés sous la forme d’une loi fédérale. Les lois fédérales sont sujettes au référendum (art. 141, al. 1, let. a).
La nouvelle loi sur les voies cyclables se fonde sur l’art. 88 Cst. relatif aux chemins et sentiers pédestres et aux voies cyclables. Dans la Constitution, cet article figure dans la section « Travaux publics et transports » avec toutes les autres dispositions concernant les voies de communication (art. 81 ss). Dans le recueil systématique aussi, les voies de communication et les infrastructures de transport sont regroupées dans une section sous le ch. 725 « Voies de transport ». En font également partie – outre les routes et les chemins de fer – les transports par conduites, les installations à câbles et les voies navigables par exemple. La nouvelle loi sur les voies cyclables sera donc classée sous le numéro RS 725.41, qui n’est pas encore attribué.
6.4 Frein aux dépenses
Selon l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.
En l’occurrence, le projet ne contient pas de dispositions relatives à de nouvelles subventions ni ne prévoit de nouvelles dépenses uniques ou périodiques au sens des dispositions constitutionnelles précitées. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses.
6.5 Respect des principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
En vertu de la réserve de compétence en faveur des cantons inscrite à l’art. 88, al. 2, Cst. ainsi que du principe constitutionnel de subsidiarité (art. 5a et 43a Cst.), la Confédération peut uniquement – par analogie avec les dispositions concernant les chemins et sentiers pédestres – fixer les principes applicables aux voies cyclables et fournir aux cantons et aux tiers un soutien technique et financier ainsi qu’une aide à la coordination aux fins de l’exécution de la loi. La législation
57 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route ; RS 0.740.72
58 Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la signalisation routière ; RS 0.741.20