Rapport explicatif
Consultation 2020/24: Loi fédérale sur les voies cyclables · 36 pages
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Al. 2 : de nombreuses tâches cantonales sont susceptibles de porter atteinte aux voies cyclables. À l’instar de l’art. 88, al. 3, Cst. qui oblige la Confédération à prendre en considération les réseaux de voies cyclables dans l’accomplissement de ses tâches, l’art. 8, al. 2, du projet de loi impose également aux cantons et aux communes de tenir compte des voies cyclables et des réseaux correspondants. Cette obligation s’applique non seulement aux tâches ayant une incidence sur l’aménagement du territoire, mais aussi à des tâches comme l’entretien des voies, la gestion du trafic et le service hivernal. Cette prise en considération obligatoire correspond à une règle générale, selon laquelle il faut toujours procéder à une pesée des intérêts publics concernés. Il ne doit cependant pas en résulter une hiérarchisation des intérêts. Cette pesée des divers intérêts en jeu est réservée aux autorités compétentes. Leur marge d’appréciation demeure garantie.
L’art. 8 se fonde sur la LPCR sur le plan du contenu, mais a été formulé de façon plus moderne et adapté aux intérêts du trafic cycliste ainsi qu’aux infrastructures ad hoc. Suivant le principe énoncé au ch. 1.2, la LPCR n’est pas adaptée.
Art. 9 Remplacement
Al. 1 : afin de garantir la fiabilité de la planification et de préserver la qualité des réseaux, il est essentiel de remplacer les réseaux ou parties de réseaux de voies cyclables qui doivent être supprimés dès lors qu’ils ne remplissent plus les exigences qualitatives en matière de sécurité et d’attractivité en raison de leur dégradation trop importante. Conformément à la pratique couramment suivie pour les chemins de randonnée pédestre, il y aura lieu de commencer par examiner s’il est possible de dérouter les voies cyclables condamnées sur d’autres voies existantes. Si aucune solution de remplacement adéquate ne peut être trouvée de cette manière, il faudra prévoir la création de nouvelles infrastructures.
Lors de l’examen de la proportionnalité de la solution de remplacement, il faudra tenir compte des conditions locales, autrement dit de la place disponible et des conditions de circulation globales. Sera réputée adéquate la solution de remplacement qui ne réduira pas la sécurité ni l’attrait du réseau.
L’obligation de remplacement s’appliquera aussi bien aux réseaux existants de voies cyclables qu’à ceux qui seront planifiés conformément à l’art. 4. En d’autres termes, si un réseau planifié ne peut être réalisé en raison de la mise en œuvre d’une autre mesure ayant une incidence sur l’aménagement du territoire, il faudra le remplacer de façon adéquate moyennant une modification des plans.
L’art. 88, al. 3, Cst. limite l’obligation de remplacement à la seule Confédération, si bien que l’extension de cette obligation aux cantons et aux communes devra se fonder sur le droit cantonal. À cet égard, le projet de loi prévoit que l’obligation de remplacement aura une portée générale.
Al. 2 : cet alinéa énumère les atteintes qui pourraient obliger à remplacer une voie cyclable. L’énumération n’est pas exhaustive, ce qui permettra de tenir compte d’éventuelles autres atteintes résultant de nouveaux développements.