Projet OETV

Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 22 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

O concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 20xx

Art. 39, al. 1, phrase introductive

1S’agissant des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4, il est possible de faire valoir comme caractéristiques techniques les dimensions et les poids indiqués dans les réglementations ci-après, même s’ils divergent des prescriptions suisses:

Art. 94, al. 1ter

1terLa longueur des voitures automobiles lourdes ci-après peut dépasser celle visée à l’al. 1, let. a, si les dispositions de l’art. 40, al. 1, concernant le mouvement giratoire et de l’art. 40, al. 3, sur le débordement sont satisfaites, et si la surface de chargement derrière la cabine ne dépasse pas 10,5 m:

a. voitures automobiles disposant d’une cabine aérodynamique allongée, conforme à l’appendice 5 de l’annexe I du règlement (UE) n° 1230/2012;

b. voitures automobiles dotées de réservoirs d’hydrogène pour la propulsion du véhicule.

Art. 95, al. 1biset 1ter

1bisLe poids total des véhicules visés à l’al. 1, let. c, et dotés d’une propulsion alternative peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 0,75 t toutefois. Le poids total des véhicules visés à l’al. 1, let. d, e à g et j, et dotés d’une propulsion alternative peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante.

1terLe poids total des véhicules visés à l’al. 1, let. h et i, et dotés d’une propulsion alternative peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l’art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante.

Art. 99, al. 2, let. e

2Ne sont pas visés par l’al. 1:

e. les voitures de livraison de la catégorie N2 utilisées pour le trafic intérieur.

Art. 178b, al. 3

3Les cyclomoteurs dont la vitesse maximale dépasse 20 km/h de par leur construction ou dotés d’une assistance au pédalage active au-delà de 25 km/h doivent être munis d’un compteur de vitesse durant le trajet. Le compteur de vitesse sera placé dans le champ de vision du conducteur et affichera au minimum la vitesse réelle. La vitesse indiquée ne devra toutefois pas dépasser la vitesse réelle de plus de 10 % plus 4 km/h.