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Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 34 pages

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Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire RO 20xx

Art. 34, al. 1 et 2

1Les communications sont notifiées à l’adresse de notification sur la plateforme de cyberjustice, au domicile, au lieu de résidence habituel ou au siège des destinataires.

2Si l’inculpé a son domicile, son lieu de séjour habituel ou son siège à l’étranger, il doit indiquer une adresse sur la plateforme de cyberjustice ou élire en Suisse un domicile de notification. Les traités internationaux permettant la notification directe sont réservés.

Art. 38, al. 5

5Si les auditions ou autres actes d'enquête sont enregistrés par des moyens techniques, le procès-verbal ne doit pas être signé.

Art. 54, al. 1 et 2

1Une copie du mandat d’arrêt est remise à l’inculpé au moment de l’arrestation. A sa demande, le mandat d'arrêt lui est transmis à son adresse sur la plateforme de cyberjustice.

2Le détenu est amené à l’autorité cantonale compétente, à laquelle le mandat d'arrêt a été transmis au préalable au moyen de la plateforme de cyberjustice.

Art. 64, al. 3

3Le mandat de répression est notifié à l’inculpé sur la plateforme de cyberjustice ou par lettre recommandée ou lui est délivré contre récépissé; il peut être notifié par publication dans la Feuille fédérale lorsque l’inculpé n’a pas de représentant ou de domicile en Suisse et que son lieu de séjour est inconnu. L’art. 34, al. 2, est applicable.

Art. 65, al. 3

3Le mandat de répression ne doit pas être signé si le consentement audit mandat a été enregistré par des moyens techniques. Les enregistrements sont versés au dossier.

Art. 68, al. 4

4L’opposant est averti que, s’il n’a pas fait le nécessaire à l’échéance du délai supplémentaire, l’administration statuera sur le vu du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature, en cas d'opposition présentée sur papier, font défaut, l’administration n’entrera pas en matière.

Art. 88, al. 3

3La décision doit être motivée et notifiée sur la plateforme de cyberjustice ou par lettre recommandée à ceux qui ont participé à la procédure de révision.