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Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 34 pages

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Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire RO 20xx

Art. 128c Utilisation obligatoire de la plateforme de cyberjustice

1Les tribunaux, les services officiels et d’autres autorités ainsi que les personnes représentant les parties à titre professionnel ne peuvent procéder à des échanges de documents qu’en utilisant la plateforme de cyberjustice prévue par la LPCJ24.

2Le tribunal fixe à quiconque est tenu d’utiliser la plateforme et a déposé des documents papier un délai approprié pour qu’il les dépose par voie électronique et l’avertit qu’à défaut ils ne seront pas pris en considération.

3Les documents qui techniquement ne s’y prêtent pas sont exceptés.

Art. 128d Utilisation optionnelle de la plateforme de cyberjustice

Les autres personnes que celles visées à l’art. 128c, al. 1, peuvent indiquer une adresse de notification et demander que la communication se fasse au moyen de la plateforme de cyberjustice.

Art. 128e Format

Le Conseil fédéral règle le format des documents.

Art. 128f Envoi ultérieur sur papier

Le tribunal et les parties peuvent demander que les documents leur soient adressés ultérieurement sur papier lorsque:

a. des problèmes techniques risquent d'empêcher un traitement en temps utile;

b. lorsque les documents sur papier sont nécessaires à la vérification de leur authenticité ou doivent être utilisés à d'autres fins.

Art. 128g Consultation électronique des dossiers

Les personnes qui communiquent avec le tribunal au moyen de la plateforme de cyberjustice sont habilitées à consulter les dossiers sur la plateforme.

Titre précédant l’art. 129

Section 1a Langue de la procédure

Art. 130

Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou au moyen de la plateforme de cyberjustice. Les documents papier doivent être signés.

24 RS …