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Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 34 pages
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Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire RO 20xx
Art. 38d Utilisation optionnelle de la plateforme de cyberjustice
Les autres personnes que celles visées à l’art. 38c, al. 1 et 2, peuvent indiquer une adresse de notification et demander que la communication se fasse au moyen de la plateforme de cyberjustice.
Art. 38e Format
Le Tribunal fédéral règle le format des documents.
Art. 38f Envoi ultérieur sur papier
Le Tribunal fédéral peut demander que les documents lui soient adressés ultérieurement sur papier lorsque:
a. des problèmes techniques risquent d'empêcher un traitement en temps utile;
b. les documents sur papier sont nécessaires à la vérification de leur authenticité ou doivent être utilisés à d'autres fins.
Art. 38g Consultation électronique des dossiers
Les personnes qui communiquent avec le Tribunal fédéral au moyen de la plateforme de cyberjustice sont habilitées à consulter les dossiers sur la plateforme.
Art. 39, al. 2 et 3
2Abrogé
3Les parties domiciliées à l’étranger doivent indiquer une adresse sur la plateforme de cyberjustice ou élire un domicile de notification en Suisse. A défaut, le Tribunal fédéral peut s’abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.
Art. 42, al. 1, 4 et 5
1Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et, s’ils sont sur papier, être signés.
4Abrogé
5Si la signature de la partie ou de son mandataire sur un mémoire sur papier, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n’est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l’irrégularité et l’avertit qu’à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
Art. 44, al. 3
3En cas de transmission au moyen de la plateforme de cyberjustice, la communication est réputée notifiée au moment de sa première consultation, attestée par la