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Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 34 pages
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Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire RO 20xx
1Les autorités et les personnes qui représentent les parties à titre professionnel devant les autorités judiciaires suisses ne peuvent procéder à l’échange de documents avec les autorités de recours qu’en utilisant une plateforme de communication électronique.
2Par personnes représentant les parties à titre professionnel, on entend:
a. toute personne prête à intervenir dans un nombre indéterminé de cas;
b. les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats12 ou d’un traité international.
3L’autorité de recours fixe à quiconque est tenu d’utiliser la plateforme et a déposé des écrits sur papier un délai approprié pour qu’il les dépose par voie électronique et l’avertit qu’à défaut ils ne seront pas pris en considération.
4Les documents qui techniquement ne s’y prêtent pas sont exceptés.
Art. 52, al. 1 et 3
1Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve; le recourant y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains. Les mémoires remis sur papier portent la signature du recourant ou de son mandataire.
3Elle avise en même temps le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou, s’agissant des mémoires remis sur papier, la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
Disposition finale de la modification du ...
Une autorité qui, au moment de l’entrée en vigueur de la LPCJ13, dispose d’un système permettant des échanges électroniques sûrs avec d’autres autorités, peut continuer de l’utiliser pendant cinq ans.
12 RS 935.61
13 RS …