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Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 34 pages
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Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire RO 20xx
Art. 106, al. 3
3Une autorité qui, au moment de l’entrée en vigueur de la LPCJ47, dispose d’un système permettant des échanges électroniques sûrs avec d’autres autorités, peut continuer de l’utiliser pendant cinq ans.
10. Procédure pénale militaire du 23 mars 197948
Titre suivant l’art. 37
Chapitre 2a Utilisation de la plateforme de cyberjustice et tenue électronique des dossiers
Art. 37a Dispositions applicables
Les dispositions de la loi fédérale du … sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)49 sont applicables aux procédures régies par la présente loi, à moins qu'elle n'en dispose autrement.
Art. 37b Tenue des dossiers et transmission des documents
L’autorité pénale tient les dossiers sous forme électronique et transmet les documents au moyen de la plateforme de cyberjustice prévue par la LPCJ50. Les documents qui techniquement ne s’y prêtent pas sont exceptés.
Art. 37c Utilisation obligatoire de la plateforme de cyberjustice
1Les autorités et les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats51 ou d’un traité international ne peuvent procéder à des échanges de documents avec l’autorité pénale qu’en utilisant la plateforme de cyberjustice prévue par la LPCJ52.
2L’autorité pénale fixe à quiconque est tenu d’utiliser la plateforme et a déposé des documents sur papier un délai approprié pour qu’il les dépose par voie électronique et l’avertit qu’à défaut ils ne seront pas pris en considération.
3Les documents qui techniquement ne s’y prêtent pas sont exceptés.
47 RS …
48 RS 322.1
49 RS …
50 RS …
51 RS 935.61
52 RS …