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Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 34 pages

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Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire RO 20xx

Section 6 Disposition transitoire de la modification du …

Art. 456b

Une autorité qui, au moment de l’entrée en vigueur de la LPCJ30, dispose d’un système permettant des échanges électroniques sûrs avec d’autres autorités, peut continuer de l’utiliser pendant cinq ans.

7. Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins31

Titre précédant l’art. 1

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet et champ d'application

Titre suivant l’art. 2

Section 2 Utilisation de la plateforme de cyberjustice et tenue électronique des dossiers

Art. 2a Dispositions applicables

Les dispositions de la loi fédérale du … sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)32 sont applicables aux procédures régies par la présente loi, à moins qu'elle n'en dispose autrement.

Art. 2b Tenue des dossiers et transmission des pièces

Le Service de protection des témoins tient les dossiers sous forme électronique et transmet les pièces au moyen de la plateforme de cyberjustice prévue par la LPCJ33. Les pièces qui techniquement ne s’y prêtent pas sont exceptées.

Art. 2c Utilisation obligatoire de la plateforme de cyberjustice

1Les autorités et les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34 ou d’un traité international ne peuvent procéder à l’échange de documents avec le Service de protection des témoins qu’en utilisant la plateforme de cyberjustice prévue par la LPCJ35.

30 RS …

31 RS 312.2

32 RS …

33 RS …

34 RS 935.61

35 RS …