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Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 34 pages
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Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire RO 20xx
chaque page. Si elle refuse de lire intégralement le procès-verbal ou de l’attester, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.
5bisSi, durant les débats, une audition est enregistrée sur support-son, la direction de la procédure peut renoncer à en dresser le procès-verbal séance tenante, à lire le procès-verbal à la personne entendue ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer. …
6Si l’autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, remplace l’attestation.
6bisSi la vidéoconférence est enregistrée, la personne entendue ne doit pas faire de déclaration orale à consigner au procès-verbal. Les enregistrements sont versés au dossier.
Art. 80, al. 2
2Les prononcés sont rendus par écrit, motivés et notifiés aux parties. S'ils sont envoyés sur papier, ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal.
Art. 85, al. 2
2Les autorités pénales notifient leurs prononcés au moyen de la plateforme de cyberjustice prévue par la loi fédérale du … sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)28, par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.
Art. 86 Notification par voie électronique
En cas de transmission au moyen de la plateforme de cyberjustice, une communication est réputée notifiée au moment figurant sur la quittance de consultation, mais au plus tard sept jours après sa transmission à l'adresse de notification du destinataire.
Art. 87, al. 1
1Toute communication doit être notifiée à l'adresse de notification sur la plateforme de cyberjustice, au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
Art. 100, al. 3
3Les autorités pénales tiennent les dossiers sous forme électronique. Les pièces qui techniquement ne s’y prêtent pas sont exceptées.
28 RS …