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Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 34 pages

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Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire RO 20xx

Art. 11b

1Les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont tenues de communiquer à l’autorité l’adresse de leur domicile ou de leur siège. Si elles sont domiciliées à l’étranger, elles doivent indiquer une adresse sur la plateforme de communication électronique que le type de procédure impose ou élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l’autorité étrangère compétente n’autorise la notification directe dans l’État considéré.

2Les parties peuvent en outre indiquer une adresse sur ladite plateforme et demander que les échanges de documents se fassent par ce biais.

Art. 20, al. 2ter

2terEn cas de transmission au moyen d’une plateforme de communication électronique, une communication est réputée notifiée au moment figurant sur la quittance de consultation, mais au plus tard sept jours après sa transmission à l'adresse du destinataire.

2. En cas de

transmission

électronique Art. 21a

1En cas de transmission d’écrits par voie électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui qui figure sur la quittance de réception.

2Le Conseil fédéral règle le format des documents.

3L’autorité peut demander que les écrits lui soient adressés ultérieurement sur papier lorsque:

a. des problèmes techniques risquent d'empêcher un traitement en temps utile;

b. les documents sur papier sont nécessaires à la vérification de leur authenticité ou doivent être utilisés à d'autres fins.

Art. 26, al. 1, phrase introductive, et al. 1bis

1La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes, sous la forme disponible, au siège de l’autorité appelée à statuer ou à celui d’une autorité cantonale désignée par elle:

1bisLes personnes qui communiquent avec l’autorité au moyen d’une plateforme de communication électronique consultent les pièces sur la plateforme.

Art. 34, al. 1bis

1bisLe Conseil fédéral règle le format des documents échangés sur les plateformes de communication électronique.

Art. 47a

Cbis. Communication électronique obligatoire