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Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 34 pages
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Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire RO 20xx
Section 6 Numérisation et renvoi des documents physiques
Art. 28 Numérisation des documents physiques
1Les autorités numérisent les documents physiques. Les documents qui techniquement ne s’y prêtent pas sont exceptés.
2Les autorités munissent les documents numérisés d’un horodatage électronique au sens de la SCSE8.
3Les documents numérisés constituent la version qui fait foi dans la procédure.
4Le Conseil fédéral règle la procédure de numérisation.
Art. 29 Renvoi des documents physiques à l’expéditeur
1Après les avoir numérisés, l’autorité renvoie les documents physiques à l’expéditeur.
2Les documents nécessaires à la procédure sont renvoyés ultérieurement.
Section 7 Responsabilité
Art. 30
Conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF)9, la corporation répond sur sa fortune du dommage causé du fait de l’exploitation de la plateforme de cyberjustice. La responsabilité subsidiaire de la Confédération (art. 19, al. 1, let. a, LRCF) ne vaut pas; la répartition des coûts entre la Confédération et les cantons définie à l’art. 32 s’applique.
Section 8 Emoluments et répartition des coûts entre la Confédération et les cantons
Art. 31 Emoluments
1La corporation perçoit auprès des autorités des émoluments pour l’exploitation et le développement de la plateforme de cyberjustice.
2Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. Il peut également prévoir des montants forfaitaires.
3Si aucune convention au sens de l’art. 3 n’a pu être conclue entre les 26 cantons et la Confédération, celle-ci perçoit les émoluments visés à l’al. 1.