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Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 34 pages
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Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire RO 20xx
Art. 37d Utilisation optionnelle de la plateforme de cyberjustice
Les autres personnes que celles visées à l’art. 37c, al. 1, peuvent indiquer une adresse de notification et demander que la communication se fasse au moyen de la plateforme de cyberjustice.
Art. 37e Format
Le Conseil fédéral règle le format des documents.
Art. 37f Envoi ultérieur sur papier
L’autorité pénale peut demander que les documents lui soient adressés ultérieurement sur papier lorsque:
a. des problèmes techniques risquent d'empêcher un traitement en temps utile;
b. les documents sur papier sont nécessaires à la vérification de leur authenticité ou doivent être utilisés à d'autres fins.
Art. 37g Consultation électronique des dossiers
Les personnes qui communiquent avec l'autorité pénale au moyen de la plateforme de cyberjustice sont habilitées à consulter les dossiers sur la plateforme.
Art. 38, al. 1biset 2bis
1bisL'audition peut être enregistrée sur support audio ou vidéo ou par d'autres moyens techniques adaptés.
2bisLe procès-verbal ne doit pas être signé si l'audition est enregistrée. Les enregistrements sont versés au dossier.
Art. 39, al. 1biset 3
1bisLes débats peuvent être enregistrés sur support-son ou support-image ou par d'autres moyens techniques adaptés.
3Le procès-verbal des débats est signé par le président et le greffier. Il ne doit pas être signé si les débats sont enregistrés. L’art. 38 est applicable.
Art. 40, al. 3
3Les procès-verbaux ne doivent pas être signés si l'opération est enregistrée par des moyens techniques. Les enregistrements sont versés au dossier.
Art. 41, al. 3
3L'inventaire ne doit pas être signé si l'opération est enregistrée par des moyens techniques et que celui qui jusqu'alors détenait les objets ou celui qui est appelé à