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Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 34 pages

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Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire RO 20xx

3Le Conseil fédéral nomme le représentant de la Confédération.

4Le Tribunal fédéral nomme le représentant du Tribunal fédéral.

5Le comité a les tâches suivantes:

a. assumer la gestion stratégique de la corporation;

b. fixer l’organisation de la corporation;

c. fixer les principes de la comptabilité, du contrôle financier et le plan financier;

d. nommer et révoquer les membres de la direction et accorder le droit de signature;

e. exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion;

f. établir le rapport de gestion, préparer les séances de l’assemblée et exécuter ses décisions.

Art. 10 Direction

1La direction exécute les décisions des organes supérieurs et représente la corporation à l’égard des tiers.

2Elle est responsable des dossiers qui n’ont pas été attribués à un autre organe.

Art. 11 Organe de révision

1L’organe de révision mène un contrôle ordinaire en appliquant par analogie le code des obligations3.

2L’assemblée l’élit pour une durée de deux ans.

3Si possible le contrôle des finances d’une partie à la convention est élu en tant qu’organe de révision.

4L’organe de révision peut être réélu.

Art. 12 Décisions de l’assemblée et du comité

1L’assemblée et le comité peuvent statuer valablement si au moins la moitié de leurs membres sont présents.

2Si la convention ne prévoit pas d’autres règles, les décisions de l’assemblée et du comité sont valables lorsqu’elles sont prises à la majorité des voix des membres présents. Le président a voix prépondérante. La convention peut prévoir une majorité qualifiée.

3Lors d’élections, chaque siège est pourvu séparément. Le candidat qui a obtenu le plus de voix est élu. En cas d’égalité des voix, un second tour a lieu.

3 RS 220