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Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 34 pages

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Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire RO 20xx

3Pour les personnes ne pouvant bénéficier d’une e-ID, le Conseil fédéral admet d’autres moyens d'authentification, à condition qu’ils offrent un niveau de garantie comparable.

Art. 20 Exceptions

1Les utilisateurs qui travaillent depuis l’application spécialisée d'une autorité n’ont pas besoin de s’authentifier si la corporation leur autorise d’accéder directement à la plateforme de cyberjustice.

2Un accès direct est autorisé si:

a. l’application spécialisée offre une authentification d’un niveau de garantie comparable aux niveaux substantiel ou élevé de l’e-ID;

b. l'utilisation de la plateforme se fait au moyen d'une interface vers l’application spécialisée.

3Le Conseil fédéral définit les critères permettant d’évaluer le niveau de garantie d’un moyen d’authentification.

Art. 21 Transmission de documents

1La plateforme de cyberjustice réceptionne les documents des utilisateurs.

2Lorsque des documents sont transmis par une autorité, elle vérifie s'ils sont munis d'un cachet électronique réglementé au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)6. Si tel n'est pas le cas, elle refuse les documents.

3Lorsque des documents sont transmis par d'autres utilisateurs, elle y appose ellemême un cachet électronique réglementé au sens de la SCSE.

4Elle délivre une quittance indiquant la date et l'heure où elle a réceptionné les documents (quittance de réception).

5Elle met les documents à la disposition des destinataires.

6Lors de la première consultation des documents, elle délivre une quittance de consultation. Chaque destinataire reçoit une quittance de consultation individuelle.

7Si le destinataire ne consulte pas les documents dans les sept jours suivant la transmission, la plateforme délivre une quittance en ce sens à l’expéditeur.

8La plateforme met les quittances à la disposition de l’expéditeur et du destinataire concerné.

9Le Conseil fédéral règle la forme, la remise et le contenu des quittances et des avis.

6 RS 943.03