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Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 34 pages
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Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire RO 20xx
4Les décisions peuvent être prises par des moyens de communication électroniques, notamment par téléconférence ou vidéoconférence. Les procédures écrites de prise de décision sont admises si aucun membre ne demande de délibération. Les règles de majorité restent les mêmes.
Art. 13 Inscription au registre du commerce
1La corporation est inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.
2Y sont également inscrites:
a. toute modification de la convention;
b. les personnes habilitées à représenter la corporation ainsi que les membres du comité et de la direction.
Art. 14 Droit applicable
1Le droit fédéral est applicable aux questions juridiques afférentes aux tâches de la corporation, notamment en ce qui concerne:
a. la transparence dans l’administration et la protection des informations;
b. les marchés publics;
c. l’archivage;
d. les voies de droit.
2La corporation peut lancer des appels d’offres pour des marchés publics en son nom propre.
3Les rapports de travail et les questions connexes, comme la prévoyance professionnelle, sont régis par le code des obligations4.
4Si une collectivité publique met du personnel à la disposition de la corporation, son droit est applicable aux rapports de travail et aux questions connexes.
5Il incombe à la direction de rendre les décisions contre lesquelles le droit fédéral prévoit qu’il est possible de recourir.
Art. 15 Exonération d’impôt
1La corporation est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal et communal.
2Est réservé le droit fédéral régissant:
a. la taxe sur la valeur ajoutée;
b. l’impôt anticipé;
c. les droits de timbre.
4 RS 220