Rapport explicatif
Consultation 2023/7: Révision partielle de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) · 36 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
ses instruments en fonction de la situation à laquelle il est confronté en amont de la pénurie ou pendant celle-ci. Les interventions sont proportionnelles aux pénuries considérées. On distingue entre trois étapes d’intervention : A, B et C. À l’étape A, des mesures de gestion de l’offre sont ordonnées pour combler des déficits partiels. Si la pénurie grave s’intensifie, l’étape B prévoit d’assurer l’approvisionnement moyennant des restrictions relativement modérées de la demande. Ce n’est qu’en cas de pénurie grave et persistante, à l’étape C, que l’AEP s’efforce de maintenir aussi longtemps que possible un approvisionnement réduit, par exemple en appliquant des mesures de rationnement.
Par ailleurs, certaines catégories de biens vitaux sont soumises à un régime de stockage obligatoire, auquel le Conseil fédéral peut astreindre les entreprises qui fabriquent ou commercialisent les biens visés. Le stockage obligatoire est un instrument central pour stabiliser l’offre de biens vitaux durant quelques mois et atténuer, voire éviter les crises de l’approvisionnement touchant des biens essentiels qui se prêtent au stockage. Ce système a été réexaminé dans le cadre des travaux relatifs au dernier rapport de l’AEP sur le stockage stratégique, et son adéquation a été dans l’ensemble confirmée.
5 Commentaire des dispositions
Art. 2, let. c
La disposition est abrogée.
La disposition de la loi en vigueur relève essentiellement de la réglementation de l’organisation des domaines. Or il est prévu de compléter cette disposition par une description des tâches des domaines, ce qui renforce son caractère organisationnel et motive son déplacement au chapitre 8 (Exécution) de la LAP, moyennant l’ajout d’un nouvel art. 58b.
Art. 3, al. 2 à 4
Les dispositions des al. 2 et 3 sont précisées. La distinction entre les préparatifs (chap. 2) et les mesures d’intervention (chap. 3), qui figure déjà dans la loi en vigueur, doit être mentionnée dès l’art. 3, al. 2, soit dans les principes de la loi, afin d’éviter à l’avenir tout flou ou incompréhension concernant la portée des mesures du Conseil fédéral.
Compte tenu du principe constitutionnel de subsidiarité et, partant, de primauté de l’économie privée s’agissant de l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux, les entreprises sont responsables au premier chef de garantir l’approvisionnement. Elles doivent à cette fin prendre toutes les mesures possibles que l’on peut raisonnablement exiger d’elles. Dans certains secteurs, comme l’approvisionnement en énergie ou la politique agricole, le législateur l’énonce expressément dans une législation structurelle.