Rapport explicatif
Consultation 2023/7: Révision partielle de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) · 36 pages
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L’adaptation de l’al. 4 explicite le fait que l’AEP doit procéder à un examen pour déterminer si les milieux économiques ont la possibilité de prendre d’autres mesures que l’on peut raisonnablement exiger d’eux avant que le Conseil fédéral n’use de son pouvoir d’appréciation. Cette disposition ne prévoit pas une procédure probatoire ; il s’agit uniquement de démontrer le caractère vraisemblable de la nécessité d’une intervention de l’État. Si les milieux économiques ne sont pas à même de prendre toutes les mesures possibles que l’on peut raisonnablement exiger d’eux ou décident de ne pas les prendre, le Conseil fédéral peut obliger les entreprises qui ont une importance particulière pour l’approvisionnement économique du pays à prendre les mesures nécessaires (art. 5, al. 4, LAP).
Les entreprises peuvent faire valoir que des mesures qu’elles ont la possibilité de prendre ne sont pas raisonnablement exigibles d’elles uniquement si les activités concernées, comme la détention de réserves supplémentaires ou la mise en œuvre de mesures visant à assurer la continuité des activités de l’entreprise en cas de crise, doivent être considérées comme totalement disproportionnées.
Constituer des réserves sera ainsi considéré comme disproportionné s’il en résulte une multiplication du coût des marchandises impliquant, pour le bien en question, un désavantage concurrentiel majeur.
Le stockage de gaz naturel est à cet égard un bon exemple. Objectivement parlant, cet agent énergétique ne peut pas, sous sa forme gazeuse, être stocké de manière sûre et en quantité suffisante en Suisse. Selon l’état actuel des connaissances, les conditions géologiques de notre pays ne s’y prêtent pas.
Un stockage sous forme liquide serait certes possible d’un point de vue purement technique, mais la mise en place de l’infrastructure nécessaire engendrerait des coûts exorbitants, qui feraient du gaz naturel liquide un bien hors de prix que ni les milieux économiques ni la population seraient à même d’acquérir.
Art. 5, al. 1 et 2
L’AEP doit être dirigée dans son intégralité par le délégué, qui est responsable devant le Conseil fédéral de l’accomplissement par l’organisation du mandat qui lui est conféré par la loi. Le droit en vigueur ne définit pas clairement les rapports de subordination des domaines. En effet, l’art. 58, al. 2, LAP dispose que le délégué dirige les domaines, à savoir que ceux-ci lui sont subordonnés, cependant que l’art. 5, al. 1, LAP en vigueur prévoit que le Conseil fédéral charge directement les domaines d’effectuer des préparatifs. Le dédoublement des rapports de subordination qui en découle engendre en règle générale des lourdeurs, car il complique les processus décisionnels. Les organisations dont la mission principale est de prévenir et de gérer les situations de crise ont besoin que les décisions et les instructions s’inscrivent dans un cadre simple et clair, ce que la loi actuelle ne leur offre pas. C’est la raison pour laquelle une adaptation de l’art. 5, al. 1 et 2, est proposée.