Rapport explicatif
Consultation 2023/7: Révision partielle de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) · 36 pages
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Art. 15
L’art. 15 introduit uniquement une modification et une précision d’ordre rédactionnel. Il s’agit de clarifier que la Confédération ne constitue elle-même des réserves qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire si les entreprises astreintes au stockage ne sont pas en mesure de le faire, notamment pour des motifs d’ordre économique. La responsabilité de constituer des réserves incombe en premier lieu aux milieux économiques et non à la Confédération. Il convient donc de souligner que, le cas échéant, les réserves constituées par la Confédération (comme d’ailleurs les réserves obligatoires) sont destinées uniquement à combler un manque de marchandises ; elles ne sauraient constituer des stocks tampons et, partant, être utilisées pour des raisons de prix.
Art. 16, al. 1 et 5
Dans le cadre des débats parlementaires portant sur la révision totale de la LAP entrée en vigueur le 1er juin 2017, une interdiction de prélever des contributions au fonds de garantie sur les denrées alimentaires et les fourrages indigènes ainsi que sur les semences et les plants a été introduite aux art. 16 et 21. Cette interdiction était motivée par la crainte que, dans certaines circonstances, les branches économiques qui constituent des fonds de garantie sous forme d’actifs privés à affectation spéciale pour couvrir les frais de stockage et compenser les variations des valeurs financières des marchandises stockées (art. 16 LAP) astreignent les producteurs suisses à verser des contributions à ces fonds de garantie.
Or cette crainte reposait sur le postulat que des contributions aux fonds de garantie pouvaient être prélevées auprès de n’importe qui, alors qu’elles ne peuvent l’être qu’auprès des entreprises astreintes au stockage par le Conseil fédéral. Comme l’établit sa pratique constante durant les dernières décennies, le Conseil fédéral n’astreint au stockage que les entreprises suisses qui, sous l’angle de l’approvisionnement du pays, jouent un rôle central dans la chaîne d’approvisionnement d’un bien vital donné. Il s’agit essentiellement d’entreprises actives dans la transformation et la distribution.
Par ailleurs, la crainte susmentionnée reposait sur l’hypothèse que le prélèvement de contributions aux fonds de garantie correspondait à une contrainte absolue, ce qui n’est pas le cas. Il appartient en effet aux différents organismes de déterminer dans le cadre de leur autonomie privée s’ils entendent gérer un fonds de garantie et, le cas échéant, la manière dont ils souhaitent le financer ou régler le prélèvement d’éventuelles contributions. La Confédération vérifie simplement que les règlements concernés sont proportionnés et qu’ils ne provoquent pas une distorsion de la concurrence.
Par ailleurs, l’interdiction actuelle de prélever des contributions au fonds de garantie sur les denrées alimentaires et les fourrages indigènes ainsi que sur les semences et les plants entre, dans les faits, en conflit avec les règles GATT/OMC et les accords de libre-échange. Ces engagements de droit international impliquent dans certains domaines une égalité de traitement entre la production nationale et la production étrangère. Or cette égalité de traitement est rendue impossible par l’interdiction prévue aux art. 16, al. 5, et 21, al. 1, LAP, ce qui se révèle problématique à l’international.