Rapport explicatif

Consultation 2023/7: Révision partielle de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) · 36 pages

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République fédérale d’Allemagne sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse31. Par cet accord, la Suisse s’est engagée envers la République fédérale d’Allemagne à ravitailler les habitants de l’enclave de Büsingen en cas de crise.

Le règlement de l’UE concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel32 n’a pas d’effet contraignant pour la Suisse, étant donné que celle-ci n’est pas membre de l’UE. De par sa teneur, ce règlement présente toutefois un intérêt pour l’approvisionnement de notre pays et sert de référence pour l’élaboration des mesures nationales visant à garantir l’approvisionnement du pays en gaz naturel. Il est dans l’intérêt de la Suisse de prendre de sa propre initiative des mesures qui correspondent autant que possible aux mesures des pays voisins et de ne pas entraver inutilement la coopération transfrontalière des autorités et des entreprises du secteur gazier.

7.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. L’acte modificateur proposé est donc soumis au délai référendaire (art. 141, al. 1, let. a, Cst.). Les mesures de l’AEP touchent à plusieurs titres des droits inscrits dans la Constitution. Par ailleurs, le choix d’une loi formelle se justifie par l’adaptation prévue de la structure de l’AEP.

7.4 Frein aux dépenses

Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs.

7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité (art. 5a Cst.). Aux termes de l’art. 43a, al. 1, Cst., la Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. Simultanément, la Confédération doit faire un usage modéré de ses compétences et laisser suffisamment de latitude aux cantons dans l’accomplissement de leurs tâches.

31 RS 0.631.112.136

32 Règlement (EU) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (EU) no 994/ 2010, JO L 280 du 28.10.2017, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le Règlement (EU) 2022/1032, JO L 173 du 30.6.2022, p. 17, http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj.