Rapport explicatif
Consultation 2023/7: Révision partielle de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) · 36 pages
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La LAP part du principe que le coût des mesures décidées par l’AEP est assumé par les entreprises concernées et répercuté sur les consommateurs via le prix du produit ou du service visé, constituant en quelque sorte une « prime d’assurance ». Il revient fondamentalement au secteur privé de couvrir ses coûts en les répercutant sur les prix des biens et des services, l’objectif étant de respecter autant que possible le principe de causalité. Toutefois, il est dans l’intérêt public que les mesures en matière d’approvisionnement soient rapidement et efficacement mises en œuvre pour se préparer ou répondre à une pénurie grave. En accordant des indemnités, la Confédération peut généralement influer davantage sur les aspects concrets de la mesure, l’indemnité étant directement liée à une prestation définie. Une prise en charge des coûts par la Confédération peut être envisagée, comme le prévoit à ce jour la loi en vigueur, lorsque les conditions visées à l’art. 38, al. 1 LAP, sont réunies. La mise en œuvre rapide de la mesure doit être dictée par la situation en matière d’approvisionnement ou constituer un prérequis en vue d’éviter la pénurie. Pour certaines mesures contraignantes, la nécessité d’une mise en œuvre rapide et flexible peut aussi être envisagée dans la phase préparatoire à titre exceptionnel, si des prestations d’approvisionnement vitales sont compromises. En outre, les indemnités se justifient davantage lorsqu’un nombre limité d’acteurs sont visés par des dispositions contraignantes et, par conséquent, que la mesure ne peut être élaborée sans avoir d’incidence en termes de concurrence. Si une organisation des milieux économiques se voit confier une tâche publique au titre de l’art. 60 LAP, elle peut également être indemnisée à hauteur des frais encourus.
Comme le prévoit déjà la loi en vigueur, les prestations encouragées ou indemnisées doivent être définies au cas par cas, ce qui nécessite des dispositions d’ordonnance relatives aux mesures concrètes prises en vertu de la LAP. Il convient de déterminer la nécessité et les priorités avec soin avant d’encourager des prestations spécifiques. C’est au Conseil fédéral qu’il appartient de trancher en la matière. Ce faisant, il doit également tenir compte du fait que l’octroi d’indemnités ne peut intervenir que si le préjudice induit par la charge financière ne peut pas être raisonnablement exigé de l’entreprise concernée, notamment lorsqu’elle ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour pouvoir prendre les mesures préventives imposées. Le caractère raisonnablement exigible ou non des coûts passe par une évaluation au cas par cas. Comme pour l’octroi des aides financières, il convient aussi de tenir compte de l’intérêt personnel que l’entreprise astreinte peut obtenir de la mesure ou de sa mise en œuvre. Si elle en tire un avantage, par exemple en augmentant ses capacités de production, de transformation ou de livraison, il s’agira de mettre cet avantage en balance avec la charge financière.
7.7 Délégation de compétences législatives
Aux termes de l’art. 164, al. 2, Cst., une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue. Dans le projet proposé, aucune modification substantielle n’a été apportée aux normes de délégation prévues par la LAP en vigueur. Pour prévenir une grave pénurie, le Conseil fédéral doit édicter des prescriptions portant sur certains biens et services vitaux. Les préparatifs comme les mesures d’intervention économique peuvent concerner un large cercle de personnes ainsi que de nombreuses situations, et créer de sérieuses en-