Rapport explicatif

Consultation 2023/7: Révision partielle de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) · 36 pages

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7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse, et notamment l’Accord du 18 novembre 1974 relatif à un programme international de l’énergie (PIE)26 entré en vigueur le 19 janvier 1976. Cet accord ne s’applique pas directement (non self-executing), la Suisse étant libre de choisir la façon de remplir ses obligations. L’Agence internationale de l’énergie (AIE), sise à Paris, a été créée pour coordonner et mettre en œuvre les tâches fixées par le PIE. L’AIE est une subdivision de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Cet accord oblige principalement les pays membres à détenir des réserves stratégiques de pétrole couvrant leur consommation nette sur 90 jours. La Suisse remplit cette obligation depuis l’entrée en vigueur de l’accord en astreignant les acteurs du secteur pétrolier à constituer des réserves de produits pétroliers.

Lors de l’application de la LAP, la Suisse doit par ailleurs respecter ses obligations commerciales vis-à-vis de l’OMC et de ses partenaires de libre-échange, ainsi qu’au titre des accords bilatéraux qui la lient à l’UE. Le projet de révision est compatible avec les règles de l’OMC et permet en outre de rétablir le respect de ces règles grâce à l’adaptation prévue des art. 16 et 21. Il est notamment conforme à l’Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce27 et à l’accord de libre-échange du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne28 en matière de traitement douanier, étant donné que les mesures d’intervention prévues à l’art. 32 ne font pas l’objet de modifications d’ordre matériel. S’agissant de la constitution de réserves obligatoires, il faut en outre tenir compte du Protocole no 5 (concernant le régime applicable par la Suisse à l’importation de certains produits soumis au régime visant la constitution de réserves obligatoires) dudit accord29.

Vu les accords bilatéraux sur la coopération en matière d’approvisionnement économique du pays passés sur la base de l’annexe 2 au Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse30, le Liechtenstein s’est engagé à appliquer directement – dans une large mesure – la législation suisse en matière d’approvisionnement du pays. Il en va de même pour l’enclave allemande de Büsingen, en vertu de l’art. 2, al. 1, let. e, du Traité du 23 novembre 1964 entre la Confédération suisse et la

26 RS 0.730.1

27 RS 0.632.20

28 RS 0.632.401

29 RS 0.632.401.5

30 RS 0.631.112.514