Rapport explicatif

Consultation 2023/7: Révision partielle de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) · 36 pages

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Si l’égalité de traitement entre la production nationale et la production étrangère exigée par le GATT/OMC et par les accords de libre-échange est à l’avenir appliquée dans le cadre du stockage obligatoire, il faut s’attendre à des désavantages concurrentiels pour l’industrie manufacturière suisse. Le prélèvement de contributions au titre du stockage obligatoire de sucre, par exemple, ne grève que la matière première et non le produit transformé. Si les mêmes contributions venaient à être prélevées sur le sucre produit en Suisse et sur le sucre importé, une boisson sucrée élaborée dans notre pays avec du sucre suisse deviendrait, du fait des contributions prélevées sur la matière première, plus chère qu’une boisson sucrée importée qui aurait été produite à l’étranger avec du sucre non taxé. Le désavantage concurrentiel qui en résulterait serait ainsi indirectement causé par le stockage obligatoire. Or, puisque les mesures de l’AEP ne doivent pas provoquer de distorsion de la concurrence, que ce soit de manière directe ou indirecte, la possibilité d’une compensation doit être offerte.

La suppression de l’interdiction et le complément apporté en parallèle aux affectations autorisées des avoirs des fonds de garantie visent à permettre de désamorcer les craintes des milieux paysans, tout en rétablissant la conformité du régime des fonds de garantie avec les règles GATT/OMC et les accords de libre-échange.

Art. 20, al. 2

En vertu de l’art. 20 LAP, la Confédération est tenue de fournir aux entreprises qui sont soumises au stockage obligatoire et détiennent des réserves obligatoires des garanties à faire valoir vis-à-vis des banques qui leur accordent des prêts. En contrepartie, la Confédération a droit à des sûretés particulières : la propriété des marchandises stockées à titre obligatoire lui est directement transférée si le propriétaire de réserves obligatoires fait faillite ou s’il est mis au bénéfice d’un sursis concordataire ou extraordinaire. De la sorte, l’accès à la marchandise est toujours assuré et, grâce à la sûreté supplémentaire apportée par le tirage d’un billet à ordre, la procédure est très rapide. L’objectif de ces mesures de sûreté est in fine d’assurer que la contre-valeur de la marchandise soit facilement réalisable et, partant, que les risques pris lors de l’octroi de la garantie soient couverts. Si la contre-valeur n’est pas réalisable, que ce soit pour des raisons d’ordre juridique ou technique, la Confédération n’est plus tenue de fournir une garantie. Aucune garantie n’est ainsi envisagée pour les produits thérapeutiques, du fait des restrictions réglementaires (commercialisation impossible faute d’autorisation) ou encore pour les produits fabriqués sur mesure, par exemple dans le domaine de la production d’énergie, faute de marché. Le droit d’obtenir une garantie de la Confédération ne doit donc pas s’appliquer aux biens dont la contre-valeur n’est pas facilement réalisable.

Art. 21, al. 1 et 2

La suppression de la dernière phrase de l’al. 1 découle de la modification de l’art. 16, al. 5. À l’al. 2, la disposition contraignante a été adaptée au profit d’une formulation potestative. Le but est de ne pas donner l’impression qu’il s’agit d’une procédure automatique et de laisser une marge d’appréciation à la Confédération, notamment pour mettre en avant la responsabilité des branches économiques concernées et ménager