Rapport explicatif
Consultation 2023/7: Révision partielle de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) · 36 pages
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Les instruments, les mesures et les responsabilités applicables avant et pendant la pénurie doivent être définis dans le cadre des préparatifs. Le principe selon lequel les préparatifs ne doivent pas provoquer une distorsion de la concurrence reste inchangé.
Les différentes tâches incombant au délégué et aux domaines sont désormais réglées aux nouveaux art. 58a et 58b.
Art. 5, al. 5
La modification proposée consiste en une clarification rédactionnelle. La formulation que l’on trouve dans la loi en vigueur selon laquelle « les activités d’autres autorités destinées à garantir l’approvisionnement en biens et services vitaux sont réservées » doit être précisée : la disposition vise des mandats d’approvisionnement particuliers et contraignants, prévus dans des lois spéciales, et non de simples actions de l’administration laissées partiellement à l’appréciation des autorités.
On citera notamment à ce titre l’art. 6, al. 2, de la loi sur l’énergie (RS 730.0), qui dispose que l’approvisionnement énergétique relève de la branche énergétique, tandis que la Confédération et les cantons créent les conditions structurelles favorables à cette fin.
Art. 8, al. 1 et 2
Vu que la disposition prévue par la loi en vigueur concerne uniquement les entreprises, elle fait l’objet d’une adaptation rédactionnelle dans ce sens. Le champ d’application de l’obligation de conclure un contrat est en outre étendu à l’ensemble de la chaîne de valeur, les entreprises qui consomment des biens vitaux en grande quantité pour fabriquer d’autres biens étant elles aussi tenues de conclure un contrat. L’utilisation du verbe « consommer » ne signifie toutefois pas que les consommateurs finaux risquent de se retrouver contraints de constituer des réserves.
L’adaptation rédactionnelle de l’al. 2, qui découle de celle effectuée à l’al. 1, ne concerne que le texte allemand.
Art. 9
La fixation des volumes et de la qualité des biens soumis à l’obligation de stocker représente un enjeu social et économique toujours plus important. Il est donc prévu que ce soit le Conseil fédéral et non plus le DEFR qui fixe, pour chaque bien vital soumis au stockage obligatoire, la durée de la couverture des besoins ou les volumes et la qualité nécessaires. Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer la qualité lorsque, pour des raisons d’ordre technique et pratique, par exemple en cas de changements très fréquents des normes de qualité, une telle délégation apparaît plus adaptée. Par couverture des besoins, on entend comme auparavant qu’il faut stocker l’équivalent des volumes consommés sur une période donnée. Les besoins à couvrir sont généralement exprimés en mois de consommation totale ou nette. S’agissant des carburants et combustibles liquides, par exemple, on prévoit une couverture des besoins pendant 4,5 mois sur la base de la consommation annuelle totale.