Rapport explicatif
Consultation 2023/7: Révision partielle de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) · 36 pages
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Art. 58
Le titre de l’article est adapté pour introduire une description de l’organisation de l’approvisionnement économique du pays (AEP) dans la disposition et désigner les entités qui la composent.
Art. 58a
Les tâches, la responsabilité et les compétences du délégué sont exposées de manière plus détaillée. Comme auparavant, le délégué doit être au bénéfice d’une expérience du secteur privé. La personne assurant cette fonction est nommée après consultation des milieux économiques et des cantons, ce qui vise à garantir son acceptation par les principaux partenaires de l’AEP que sont les milieux économiques et les cantons.
Dans la ligne du modèle directorial, le délégué assume désormais également la fonction de directeur de l’OFAE, ce qui permet de clarifier sa position hiérarchique, parfois perçue comme floue aujourd’hui. Par ailleurs, son taux d’occupation a été relevé. La fonction, qui était exercée à temps partiel, l’est désormais à plein temps. Outre la direction de l’AEP, le délégué a pour tâche de suivre en continu la situation en matière d’approvisionnement, ce qui incombe aujourd’hui au Conseil fédéral. À cette fin, l’AEP collabore avec d’autres autorités et avec les milieux économiques.
Dans la loi en vigueur, c’est le Conseil fédéral qui est responsable de suivre la situation en matière d’approvisionnement. Or cette compétence n’est pas attribuée au niveau approprié, car il s’agit avant tout d’une tâche technique. Il est donc prévu que ce soit le délégué qui s’en charge à l’avenir. La compétence conférée au Conseil fédéral à l’art. 62 LAP a ainsi été déplacée à l’art. 58a, al. 3. Le délégué est par ailleurs explicitement soumis à l’obligation de faire rapport (obligation de rendre compte) au Conseil fédéral sur la situation en matière d’approvisionnement et sur l’état des préparatifs.
Art. 58b
Les domaines sont désormais réglementés dans les dispositions concernant l’organisation de l’approvisionnement économique du pays (AEP). Comme dans le droit en vigueur, les domaines doivent, en tant qu’organes de milice de l’AEP, être composés de manière aussi paritaire que possible de spécialistes des milieux économiques, de la Confédération, des cantons et des communes. Ce qui change avec la révision, c’est que les domaines sont directement subordonnés au délégué et qu’ils l’assistent dans l’exécution de la loi. Cette précision permet de clarifier que le délégué est responsable de l’exécution de la loi et que les domaines en tant que tels n’ont pas pour première fonction d’être des organes d’exécution de l’AEP. Ils doivent surtout mettre à profit leurs compétences spécialisées dans la définition des préparatifs et procéder à l’examen critique des propositions de l’OFAE. Les connaissances techniques et l’expertise des domaines sont en outre sollicitées en temps de crise pour évaluer en continu la situation.
Les organes de milices mettent leur expertise au profit de l’AEP surtout là où les connaissances spécialisées font défaut au sein de l’OFAE. Cela permet à l’AEP d’acquérir