Rapport explicatif

Consultation 2023/7: Révision partielle de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) · 36 pages

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aux organes compétents de l’AEP tous les renseignements requis pour l’exécution de la loi.

Les données destinées à être traitées par l’AEP concernent essentiellement des personnes morales. Or, en la matière, ce n’est plus la révision totale de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)34 qui s’applique, mais l’art. 57r ss. de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)35. L’AEP peut être amené à traiter ou communiquer des données sensibles dans le cadre des préparatifs ou des mesures de gestion réglementée. Il peut s’agir notamment de données sensibles concernant des personnes morales au sens de la LOGA (données relatives à des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication), comme de données personnelles sensibles régies par la LPD (données concernant la santé). L’art. 64a crée les bases légales formelles nécessaires à cette fin.

Lors d’une crise, il peut en outre s’avérer nécessaire de décider de mesures qui, pour des raisons d’urgence temporelle, ne permettent pas de réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données. Le cas échéant, il appartient au Conseil fédéral de décider de cette dérogation en s’appuyant sur l’art. 34, al. 1 ou 4 et l’annexe 1 LAP.

34RS 235.1

35 RS 172.010