Rapport explicatif

Consultation 2023/7: Révision partielle de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) · 36 pages

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En vertu de l’art. 102, al. 1, Cst., la Confédération dispose d’une compétence législative de large portée et contraignante, à force dérogatoire subséquente. Elle est ainsi responsable de l’organisation de l’approvisionnement économique du pays (AEP), laquelle doit être dotée d’une réglementation uniforme. En temps de crise, la population et l’économie suisses doivent pouvoir être approvisionnées en biens et services vitaux de manière aussi satisfaisante et égalitaire que possible, ce qui présuppose une solution uniforme afin d’éviter une atteinte grave à l’égalité des chances. Par ailleurs, il s’agit de garantir la cohésion fédérale, notamment dans une période de crise. Enfin, la nécessité de disposer de règles et normes uniformes tient aussi au fait que les infrastructures importantes pour l’approvisionnement du pays doivent fonctionner avec la même efficacité dans l’ensemble du territoire.

La révision partielle respecte également les exigences en matière d’équivalence fiscale (art. 43a, al. 2 et 3, Cst.).

Cantons et communes bénéficient en principe tous de manière égale des mesures de l’AEP, sachant que le maintien et la résilience de l’économie sont dans l’intérêt de toutes les régions et que l’utilité des mesures s’étend in fine à l’ensemble du territoire. Si les collectivités supportent des coûts dans le cadre de l’exécution des mesures de l’AEP, la Confédération doit les prendre à sa charge.

7.6 Conformité à la loi sur les subventions

En vertu de la LAP actuellement en vigueur, la Confédération peut d’ores et déjà accorder des aides financières et des indemnités à des entreprises privées afin d’atteindre les objectifs d’approvisionnement et de garantir la fourniture des prestations d’approvisionnement vitales. Cette possibilité d’accorder des aides et des indemnités est encadrée par la loi sur les subventions. Les aides financières sont un instrument dont l’usage doit rester exceptionnel et ne peuvent être accordées qu’à titre subsidiaire. Le soutien financier de la Confédération ne doit être apporté qu’en contrepartie de prestations fournies par le secteur privé lui-même, et uniquement si celles-ci servent un intérêt général d’approvisionnement du pays, accroissent la sécurité de l’approvisionnement et, enfin, ne pourraient pas être dispensées sans aide financière.

Les aides financières permettent d’inciter les entreprises privées à fournir certaines prestations ou à prendre des mesures pour garantir l’approvisionnement, aussi bien lors des préparatifs en amont que lors d’une pénurie grave (cf. art. 20, 35 et 36 LAP). Dans un premier temps, la Confédération continuera cependant de privilégier d’autres mesures d’encouragement telles que les appels à réduire la consommation ou les recommandations. Le principe selon lequel les garanties doivent être préférées aux versements directs continue en outre de s’appliquer dans la mesure du possible. En cas de pénurie grave, il peut s’agir de garantir le maintien d’une prestation incontournable par le biais d’une aide financière si, sans cette aide financière, la prestation ne pourrait pas être assurée en raison de la pénurie et que le secteur privé ne pourrait manifestement pas remplir de manière satisfaisante son mandat d’approvisionnement ou alors moyennant des renchérissements massifs qui aboutiraient à des prix finaux inabordables pour les consommateurs.