Rapport explicatif
Consultation 2023/7: Révision partielle de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) · 36 pages
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ou sur recours » permet en outre de clarifier que le délai de cinq jours s’applique également à d’éventuelles voies de droit intracantonales.
Art. 49
Selon l’appréciation actuelle, l’art. 49 LAP n’est pas assez concret et trop peu détaillé. Les citoyens ont le droit d’avoir une connaissance précise des comportements concrets qui sont passibles d’une peine. L’article en question est par conséquent réorganisé et précisé.
Art. 49a
Les préparatifs réalisés en prévention d’une crise énergétique ont mis en lumière que la répression pénale atteindrait ses limites pratiques en cas d’interdictions ou restrictions d’utilisation appliquées sur l’ensemble du territoire. Le régime en vigueur prévoit une procédure pénale ordinaire pour toutes les infractions aux mesures de l’AEP, mais pas de procédure simplifiée au moyen d’amendes d’ordre comme pour les délits fréquents dans le domaine de la circulation routière notamment. Pour des raisons techniques d’exécution, il est prévu que la procédure de l’amende d’ordre s’applique dans certains cas, à savoir pour les infractions aux mesures portant sur la réduction de la consommation, sur les restrictions et interdictions d’utilisation, sur l’attribution de contingents ou de rations, par exemple, ou encore sur la priorisation de types d’utilisation. Ces mesures sont susceptibles de concerner un très grand nombre de personnes et, en cas de taux d’infraction élevé, seule la procédure de l’amende d’ordre permettrait aux cantons de sanctionner les contrevenants moyennant un effort proportionnel au but visé.
Art. 57, al. 2 et 3bis
Afin d’être le plus réactif possible, le Conseil fédéral peut, en vertu du nouvel art. 57, al, 3bis, autoriser le DEFR à adapter des mesures d’intervention qu’il a prises au titre de l’art. 32, pour autant que la situation en matière d’approvisionnement l’exige. Il s’agit d’une sous-délégation de compétences législatives revêtant une portée considérable. Les mesures d’intervention peuvent viser un large cercle de destinataires, concerner de nombreuses situations et porter largement atteinte aux droits fondamentaux, notamment celui de la liberté économique. Les dispositions qui s’y rapportent sont donc foncièrement importantes au sens de l’art. 164, al. 1, Cst. Leur édiction n’est déléguée au Conseil fédéral que parce que réactivité et souplesse sont requises en cas de pénurie grave. La sous-délégation doit par conséquent être limitée au strict nécessaire ; elle ne doit être possible que lorsque les mesures d’intervention exigent d’être adaptées si rapidement que le temps manque pour un arrêté du Conseil fédéral, que ce soit en raison de la nature de la mesure elle-même ou de celle de la pénurie grave. Les adaptations visées concernent avant tout les aspects techniques des mesures d’intervention, comme les taux ou périodes de contingentement.