Rapport explicatif

Consultation 2023/7: Révision partielle de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) · 36 pages

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autant que possible la Caisse fédérale. Si la Confédération doit assumer temporairement les frais du stockage obligatoire non couverts, les organismes privés sont tenus d’adopter des mesures de concert avec elle, afin de pouvoir être rapidement à même de reprendre ces frais à leur charge. Il s’agit ici aussi de souligner que la prise en charge par la Confédération des frais non couverts n’est admise qu’à titre temporaire et durant une courte période.

Art. 31 et 32

Les enseignements tirés de la crise énergétique provoquée par l’offensive de la Russie contre l’Ukraine ont conduit à adapter les dispositions concernant les biens et services vitaux pour les structurer plus clairement. Aucun changement n’est apporté quant au fond, mais l’expérience a montré la nécessité d’une distinction plus claire entre les mesures de gestion de l’offre et les mesures de gestion de la demande ainsi que d’une description plus détaillée des mesures d’intervention envisageables. Les adaptations apportées visent notamment à permettre aux milieux économiques et à la population de se représenter de manière plus concrète les options dont dispose le Conseil fédéral. Les mesures d’intervention destinées à garantir l’approvisionnement en biens vitaux et celles destinées à garantir l’approvisionnement en services vitaux sont désormais réglées dans le même article, ce qui permet de tenir compte du fort lien de dépendance réciproque qui lie les deux types d’approvisionnement. Il peut en effet s’avérer nécessaire d’édicter des dispositions concernant les services pour garantir l’approvisionnement en biens vitaux, et inversement. Par ailleurs, cette restructuration résout les difficultés de délimitation rencontrées aujourd’hui avec les mesures d’intervention en lien avec une pénurie grave d’électricité, qui peuvent se fonder aussi bien sur l’art. 31 que sur l’art. 32. Le nouvel art. 31 fixe les conditions auxquelles des mesures d’intervention peuvent être prises, tandis que le nouvel art. 32 présente une liste des mesures d’intervention possibles.

Dans la pratique en matière d’exécution de la LAP, la question de savoir à quel moment les mesures d’intervention de l’AEP doivent être prises a été très débattue, notamment lors de la préparation à une possible crise énergétique en 2022. Durant la procédure parlementaire concernant la révision totale de la LAP, on parlait déjà d’approche plus dynamique et de réactivité accrue. L’ancien chef du DEFR avait d’ailleurs relevé devant le CN que le rythme soutenu des processus économiques appelait une réaction toujours plus rapide pour maîtriser les perturbations de l’approvisionnement et que les instruments de l’AEP devaient être adaptés à cette accélération. Il avait souligné qu’aux termes de la révision proposée de la LAP, le Conseil fédéral n’avait plus à attendre qu’une pénurie grave affectant tout le pays se déclare ou que de graves dommages économiques soient constatés, et qu’il lui était possible d’agir dès lors qu’une situation difficile prévalait (BO 2016 N 289). Aujourd’hui comme hier, la LAP a pour but d’éviter tant que faire se peut de graves dommages économiques ou du moins de les circonscrire.

La révision actuelle permet de préciser le moment à partir duquel il est possible d’intervenir (cf. art. 31, al. 2). Des mesures d’intervention peuvent être également prises sous certaines conditions même si le dommage n’est pas imminent, à savoir lorsqu’une pénurie grave menace de survenir dans les prochains mois et qu’elle ne pourra être évitée