Rapport explicatif

Consultation 2023/7: Révision partielle de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) · 36 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif

ou maîtrisée si les mesures sont prises ultérieurement. Une certaine proximité temporelle est requise entre le moment où les mesures sont prises et celui où la pénurie grave risquerait de se déclarer. Il est toutefois impossible de fixer un nombre de mois précis. Cet intervalle dépend des caractéristiques des secteurs économiques et de l’évolution de la situation. En effet, il peut varier fortement d’une branche économique à l’autre : une crise de l’approvisionnement est susceptible de se matérialiser très rapidement dans un secteur donné, alors que dans un autre, on peut s’attendre à des délais de plusieurs mois. Cependant, des mesures liées au stockage ne sauraient être prises en l’absence d’un risque sérieux de crise de l’approvisionnement durant la période concernée : elles risqueraient d’avoir des conséquences structurelles, ce qui, au regard de la Constitution, n’est pas admissible pour des mesures de l’AEP.

Hormis l’aspect temporel, il est déterminant que la pénurie grave ne puisse pas être évitée en l’absence de mesure ou, a minima, que la mesure en question contribue de façon décisive à une meilleure maîtrise de la pénurie grave, notamment par rapport à d’autres mesures pouvant être prises ultérieurement. Le Conseil fédéral a ainsi la possibilité de prendre des mesures dont la mise en œuvre demande un certain temps. L’exigence de subsidiarité s’applique aussi en l’espèce : des mesures doivent être prises uniquement si les milieux économiques ne peuvent a priori pas faire face à une perturbation de l’approvisionnement économique du pays et qu’ils peuvent objectivement le motiver.

La clarification, à l’art. 32, de la distinction entre les mesures de gestion de l’offre et les mesures de gestion de la demande établit que la priorité doit être donnée aux mesures visant à augmenter l’offre. C’est seulement lorsque ces mesures s’avèrent insuffisantes qu’il faut procéder à la restriction de la consommation de biens vitaux. L’idée est en outre de limiter aussi longtemps que possible le cercle des entreprises ou personnes concernées par les mesures et de ne l’étendre à l’ensemble de la population que si la situation l’exige.

Art. 36, al. 1, let. c, al. 2 et 3

La Confédération se réserve la possibilité d’accorder des garanties limitées dans le temps aux entreprises suisses de transport et de logistique. Sont considérées comme des entreprises suisses de transport et de logistique les personnes morales inscrites au registre du commerce suisse.

Une analyse du Conseil fédéral18 concernant l’importance des navires de haute mer battant pavillon suisse pour l’approvisionnement économique du pays eu égard aux dispositions de la LAP a montré que leur plus-value actuelle était trop faible pour justifier une poursuite de l’encouragement par l’octroi de garanties financières dans un avenir proche. C’est pour cette raison, à laquelle s’ajoutent les pertes financières considérables subies par la Confédération à la suite de la crise de la navigation maritime, que

18 Rapport du DEFR sur l’importance de la navigation maritime pour la politique d’approvisionnement, décembre 2016.