Rapport explicatif

Consultation 2023/7: Révision partielle de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) · 36 pages

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traves à la liberté économique. Les dispositions qui s’y rapportent sont donc foncièrement importantes au sens de l’art. 164, al. 1, Cst. L’approvisionnement économique du pays, de son côté, est un domaine qui requiert une grande flexibilité en termes de réglementation. La cadence élevée des opérations économiques exige une réactivité à la hauteur en cas de pénurie grave. Les autorités ont donc besoin d’une marge de manœuvre, notamment en ce qui concerne le choix des moyens requis et leur mise en œuvre.

Lors de l’édiction de mesures d’intervention, l’AEP doit toutefois désormais tenir compte de l’art. 151, al. 2bis, LParl33. Celui-ci prévoit que le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes sur les projets d’ordonnance et de modifications d’ordonnance qu’il édicte en se fondant sur l’art. 185, al. 3, Cst., ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d’une crise. Si un projet contient des informations classifiées « confidentiel » ou « secret », il informera à la place la Délégation des finances et la Délégation des Commissions de gestion.

En vertu de l’art. 64a, al. 3, le Conseil fédéral doit désormais désigner les destinataires des données sensibles concernant des personnes physiques et des personnes morales ainsi que les données qui peuvent concrètement être communiquées à ces destinataires. En effet, il est pratiquement impossible d’énumérer à l’avance et de manière abstraite les possibles destinataires et données susceptibles d’être communiquées pour tous les scénarios de pénuries graves et mesures d’intervention envisageables.

Par ailleurs, l’art. 57, al. 3bis, confère désormais au Conseil fédéral la compétence d’habiliter le DEFR à adapter les dispositions édictées en vertu de l’art. 32. Dans des cas de pénuries graves, il arrive que certaines mesures d’intervention doivent pouvoir être adaptées à une telle cadence à l’évolution de la situation qu’on ne dispose pas du temps requis pour l’adoption d’un arrêté fédéral, rendant une sous-délégation nécessaire. C’est uniquement dans ces cas-là que la sous-délégation est envisageable.

Enfin, la compétence de fixer les volumes et la qualité des biens soumis au stockage obligatoire, qui, au regard de la loi en vigueur, revient au DEFR, est réattribuée au Conseil fédéral. Celui-ci a en revanche la possibilité de transférer la compétence de fixer la qualité au DEFR.

7.8 Protection des données

Afin de pouvoir adapter les mesures de l’AEP en tout temps à l’évolution de la situation, le Conseil fédéral doit pouvoir se procurer au cas par cas ou en continu (dans le courant d’une intervention économique) les informations qui lui sont nécessaires. En vertu de la LAP en vigueur, la Confédération suit l’évolution de la situation en matière d’approvisionnement, ce qui l’autorise à ordonner les enquêtes statistiques requises. L’art. 64 LAP prévoit en outre une obligation de renseigner, selon laquelle chacun doit fournir

33 RS 171.10 ; RO 2023 483