Rapport sur les résultats

Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 38 pages

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inclusive et de la mise en œuvre conséquente de la CDPH s’étendent à des domaines tels que l’éducation, le travail, la garantie d’un revenu minimum, les transports publics, les infrastructures, la santé, les prestations, les loisirs, les droits politiques et la protection contre la discrimination.

Le Comité valaisan pour l’initiative sur l’inclusion se dit déçu par le contre-projet indirect ; c’est pourquoi il le rejette.

Les avis émis par les particuliers divergent. Si neuf d’entre eux rejettent l’avant-projet en se référant parfois à l’avis d’Inclusion Handicap, une personne estime que les problèmes se situent au niveau de l’application du droit, sans pour autant rejeter le projet.

Les 800 cartes postales reçues reflètent les mêmes tendances. Elles réclament avant tout l’égalité de droit et de fait des personnes handicapées. Dans cette perspective, elles demandent l’extension du champ d’application personnel et matériel, ainsi qu’une meilleure application du droit existant.

4 Nouvelle loi fédérale sur l’inclusion des personnes handicapées

4.1 Structure de la loi et cohérence terminologique

Agile et Inclusion Handicap mettent en cause la construction de l’avant-projet, estimant que celui-ci crée davantage de confusion qu’il n’apporte de clarté. Selon ces organisations, les dispositions relatives au but (art. 1), à l’objet (art. 2) et aux objectifs de l’inclusion (art. 3) se recoupent en partie. Le second alinéa de l’art. 1 ne fait que reprendre en d’autres termes le premier alinéa, sans régler ni concrétiser quoi que ce soit de nouveau. L’art. 2 traite déjà d’objectifs, tandis que l’art. 3 en établit une liste supplémentaire. Par ailleurs, bien que l’art. 4 soit intitulé « Principes généraux », il ne s’applique qu’au domaine du logement, en raison de sa position dans la section 3. Dans l’ensemble, la structure de l’avant-projet est qualifiée de « construction inhabituelle et confuse du point de vue de la technique législative », ce qui affaiblirait la portée normative des différentes dispositions.

BE critique en outre la manière dont les notions d’intégration, d’inclusion et d’invalidité sont définies dans le rapport explicatif. À son avis, les définitions retenues sont incohérentes avec l’ensemble de l’ordre juridique suisse et introduisent de nouvelles ambiguïtés terminologiques.

4.2 Fondement constitutionnel

Plusieurs participants critiquent le choix de fonder l’avant‑projet uniquement sur l’art. 112b Cst. TG et ZG jugent cette base constitutionnelle insuffisante. La CDAS demande elle aussi que l’avant-projet s’appuie sur d’autres dispositions de la Constitution fédérale.

NW souhaite que le projet se réfère à l’obligation de respecter les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la Constitution.

Enfin, Agile et Inclusion Handicap estiment que l’avant‑projet ne s’appuie pas de manière suffisamment large sur le droit constitutionnel, ce qui en réduirait la portée matérielle.

4.3 Champ d’application personnel

De nombreux participants estiment que le recours à l’art. 112b Cst. comme base constitutionnelle réduit de manière excessive le champ d’application personnel de la loi. Selon la majorité des cantons, des organisations et des partis (le PEV, le Centre, le PVL, les Verts, le PS) ce fondement est trop étroit, dans la mesure où il repose sur la notion d’invalidité et exclut de ce fait une part importante des personnes en situation de handicap (cf. remarques relatives à l’art. 1, al. 1, de l’avant-projet). Il s’agit là de l’une des critiques les plus récurrentes de la procédure de consultation. Pour une large majorité des participants, la loi‑cadre sur l’inclusion ne saurait atteindre son objectif avec le libellé actuel de l’avant‑projet.