Rapport sur les résultats

Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 38 pages

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ARTISET/INSOS estiment que les termes « institutions médicales » et « institutions d’intégration professionnelle » utilisés à la p. 33 du rapport explicatif prêtent à confusion, car ils n’apparaissent pas dans d’autres lois, comme la LAI ou la LIPPI.

Les deux organisations pointent par ailleurs un problème terminologique dans la version française et proposent la modification suivante :

« les homes et les autres institutions qui proposent des formes de logement dotées d’un encadrement des formes de logement avec assistance. »

BL estime que le Conseil fédéral devrait saisir l’occasion pour intégrer dans cette disposition la notion d’« emploi assisté » dans le marché ordinaire du travail.

ARTISET/INSOS proposent de reformuler la let. b comme suit :

« les entreprises actives sur le marché du travail complémentaire qui mettent à disposition, dans leurs locaux ou dans un autre lieu, des places de travail ou des mesures d’occupation, rémunérées ou non ; »

Les deux organisations proposent par ailleurs de reformuler la let. c comme suit :

« les centres de jour dans lesquels les personnes concernées peuvent se rencontrer et participer à des programmes d’occupation ou de loisirs des activités en journée ; »

Elles demandent enfin d’ajouter un exemple au commentaire de la let. d (p. 33 du rapport explicatif) et d’expliquer la distinction entre les notions d’« établissement » et d’« institution ».

6.6.3 Art. 6, al. 4

VS estime que la disposition devrait définir des critères plus précis.

6.7 Art. 7

ARTISET/INSOS estiment qu’il faudra expliquer plus précisément le contenu de cette disposition dans le message.

Quatre cantons (NW, SO, OW, ZG) et la CDAS considèrent que les conditions posées à la reconnaissance des institutions sont beaucoup trop détaillées pour une loi-cadre.

Le Centre patronal et l’USAM demandent d’ajouter une disposition prévoyant que lorsqu’une place de travail bénéficie d’un subventionnement public, une autorité cantonale doive confirmer qu’elle ne crée pas de concurrence déloyale vis-à-vis de l’économie privée. Le Centre patronal renvoie à cet égard aux dispositions de la loi sur l’assurance-chômage relatives aux programmes d’emploi temporaire.

TG regrette que les let. a et c ne comportent pas de définitions explicites. Il estime en outre que la let. c devrait établir une distinction entre les tâches des institutions et celles des curateurs au sens du droit de la protection de l’adulte.

Pour BL, le critère fixé à la let. c est insuffisant pour favoriser la participation à la vie sociale. Il estime en outre que la notion de salaire convenable (let. h) n’est pas claire et que la let. i devrait garantir les transports à destination et en provenance du lieu où sont fournies les prestations (et non de l’institution).

GE salue l’ajout de la let. c, mais préférerait une formulation évoquant non seulement les besoins, mais aussi le projet de vie des personnes concernées. Il suggère par ailleurs de scinder Ia let. f en deux pour mentionner les abus sexuels dans une lettre ad hoc. Ce choix se justifie par le fait que les abus sexuels relèvent du domaine pénal et revêtent en ce sens une importance particulière. GE propose la formulation suivante :