Rapport sur les résultats
Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 38 pages
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1 Dans le cadre de leurs compétences, la Confédération et les cantons atteignent les objectifs permettant l’inclusion des personnes en situation de handicap.
2 L’inclusion implique notamment :
a. Un accès sans barrières aux espaces, services et opportunités (éducation, emploi, santé, logement, culture, loisirs, etc.), par l’adaptation de l’environnement et des structures sociales plutôt que par l’exigence d’adaptation individuelle.
b. La reconnaissance de la diversité humaine comme une richesse et non comme une exception à gérer.
c. Un cadre légal et politique garantissant l’égalité de droit et de fait, avec des mesures positives pour éliminer les obstacles structurels et garantir la pleine participation.
d. Une participation active des personnes en situation de handicap et de leurs organisations dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques.
e. Une adaptation proactive des structures et services publics afin d’éliminer les barrières et garantir l’accès et la participation de toutes les personnes, indépendamment de leur handicap. »
6.3.1 Art. 3, al. 1
BL, Inclusion Handicap et Alzheimer Suisse estiment que les objectifs énoncés à l’art. 3 sont formulés de manière trop imprécise et trop peu contraignante. Ils demandent de préciser les domaines concernés.
6.3.2 Art. 3, al. 2
Pour Inclusion Handicap et Agile, la distinction entre cette disposition et l’art. 5, let. b et c, est floue.
6.4 Remarques générales relatives à l’art. 4
TG et ZG estiment que cette disposition ne délimite pas clairement les compétences entre la Confédération et les cantons.
VD constate que la notion de survenue d’un handicap à la suite d’un accident n’est pas incluse dans l’avant-projet de loi. Or, il serait selon lui appréciable que les aides d’assistance et les moyens auxiliaires soient mobilisables rapidement et efficacement depuis l’hôpital.
Pour l’UVS, les dispositions relatives au domaine du logement ne vont pas assez loin.
Inclusion Handicap relève que cette disposition s’applique uniquement au domaine du logement, en raison de la systématique législative adoptée. Or l’association estime qu’elle devrait aussi couvrir d’autres domaines. Elle ajoute que la formulation est si vague qu’elle ne permettra pas au Conseil fédéral d’édicter les dispositions d’ordonnance nécessaires à sa mise en œuvre.
Agile et Inclusion Handicap doutent que le fait de rappeler les obligations découlant de l’art. 19 CDPH incite réellement les cantons à procéder aux adaptations législatives nécessaires.
6.4.1 Art. 4, al. 1
Plusieurs cantons (AR, BL, BS, GE, NE, SO, TI) et la CDAS saluent l’objectif de garantir le libre choix de la forme de logement.
TI estime toutefois que la portée de ce droit n’est pas claire.
ARTISET/INSOS saluent la volonté de renforcer l’autonomie des personnes concernées dans le choix du lieu de résidence et de la forme de logement.
Plusieurs cantons (AG, BL, GE, ZG) et la CDAS demandent que cette disposition mentionne le principe de proportionnalité.
BL, Travail.Suisse, Casafair, Volkshochschule Plus et plusieurs particuliers estiment que cette
disposition devrait énoncer un droit à l’autonomie en matière de logement.