Rapport sur les résultats

Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 38 pages

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conseils le plus tôt possible. Pour l’association, il est par ailleurs nécessaire de rénover les immeubles d’habitation existants pour les rendre plus accessibles et adaptables.

Un particulier demande de confier les prestations de conseil et d’accompagnement à un service indépendant des institutions.

Agile et Inclusion Handicap approuvent les let. a et b, mais estiment que la loi ne doit pas se limiter à une obligation d’encouragement.

6.4.4 Art. 4, al. 4

TG regrette que cette disposition ne clarifie pas les compétences.

Plusieurs cantons (BL, GE, OW, TI, VD, VS, ZG) et la CDAS estiment qu’il est trop restrictif de limiter la portée de cette disposition aux prestations ambulatoires offertes par les institutions. Dans le même ordre d’idée, plusieurs participants préconisent d’utiliser plutôt l’expression « prestataires de services », qu’ils jugent plus appropriée.

ARTISET/INSOS critiquent l’absence de définition des prestataires de services et de critères pour la reconnaissance des prestations dans le domaine ambulatoire.

VD, Agile et Inclusion Handicap font remarquer que la disposition ne répond pas à la question centrale de savoir comment aborder le passage des prestations institutionnelles aux prestations ambulatoires.

GE estime qu’il faudrait proposer une définition précise des prestations ambulatoires.

Pour Agile et Inclusion Handicap, l’objectif de cette disposition n’est pas clair, car l’obligation imposée aux cantons découle déjà des art. 112b et 112c Cst.

Agile estime que la formulation proposée est dangereuse, car elle sous-entend que seules les institutions sont habilitées à fournir des prestations ambulatoires.

Le Schweizerischer Berufsverband Sozialbegleitung demande d’impliquer davantage les prestataires de services existants.

6.4.5 Art. 4, al. 5

BL, ARTISET/INSOS et Inclusion Handicap critiquent la formule « ils sont libres de », car l’art. 112c, al. 1, Cst. oblige les cantons à pourvoir à l’aide à domicile et aux soins à domicile en faveur des personnes handicapées.

6.5 Art. 5

TG et le PEV critiquent l’absence de coordination des mesures entre la Confédération et les cantons.

Trois cantons (BL, TI, ZG) et la CDAS estiment qu’il faudrait inscrire dans la loi l’obligation de réaliser une évaluation des besoins.

BL ne voit pas pourquoi cette disposition figure dans la section 3.

TI demande de mentionner le principe de proportionnalité.

VD fait valoir que cette disposition pourrait entraîner des disparités cantonales, ce qui inciterait les personnes concernées à déménager dans les cantons offrant les meilleures prestations. Il ajoute qu’il faudrait prévoir une participation financière de la Confédération aux mesures prévues.