Rapport sur les résultats
Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 38 pages
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Trois cantons (AG, BE, VD), l’USS, ARTISET/INSOS, la Fondation Emera et AIS demandent une meilleure prise en compte du domaine du travail.
Special Olympics Switzerland regrette que le sport ne fasse pas partie de l’avant-projet.
La HfH estime quant à elle qu’une loi-cadre sur l’inclusion devrait intégrer la thématique de la formation. Selon elle, il faut prévoir une analyse approfondie, une planification, une stratégie de mise en œuvre et des mesures et objectifs concrets dans ce domaine.
TI estime que le Conseil fédéral devrait saisir l’occasion de cette disposition pour coordonner les différentes lois régissant le domaine du handicap.
6.2.1 Art. 2, al. 1
Plusieurs cantons (AR, BL, NE, VD, VS, ZG), la CDAS et la HfH critiquent l’absence de définition du terme « inclusion ».
La HfH propose la définition suivante :
« L’inclusion désigne la participation de toutes les personnes à la vie de la société sur un pied d’égalité, y compris des personnes handicapées, moyennant l’octroi des aides nécessaires à cet effet. »
AR, ZG et la CDAS rejettent l’utilisation de la notion de « personnes concernées ».
BL critique l’absence de définition de cette notion.
Plusieurs cantons (AR, BL, NE, VD, VS, ZG) et la CDAS estiment qu’il faudrait définir la notion d’« assistance personnelle ».
ARTISET/INSOS proposent l’ajout des deux dispositions suivantes :
« c. les principes visant à encourager l’intégration professionnelle des personnes concernées ;
d. les principes régissant la formation des personnes concernées. »
6.2.2 Art. 2, al. 2
Soulignant qu’il serait pertinent de prévoir des règles de reconnaissance pour les prestataires de soins ambulatoires, ARTISET/INSOS proposent de modifier la disposition comme suit :
« les conditions de reconnaissance des institutions chargéesprestataires chargés de promouvoir l’inclusion des personnes concernées ; »
Agile approuve la let. a sous la forme proposée et relève que la formulation laisse entendre que seules seraient reconnues les institutions chargées de promouvoir l’inclusion des personnes concernées.
6.3 Remarques générales relatives à l’art. 3
AR, TI, ZG et la CDAS estiment que cette disposition est importante pour faire progresser l’inclusion au sens de la CDPH.
Pour ZH, l’accent mis sur le domaine du logement empêche d’atteindre les objectifs fixés à l’art. 3.
Agile estime que la disposition, dans sa forme actuelle, a un caractère déclaratoire. Il propose la reformulation suivante :
« Art. 3 Objectifs de l’inclusion des personnes concernées