Rapport sur les résultats

Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 38 pages

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« garantir aux personnes concernées une protection contre les abus, notamment sexuels, et les mauvais traitements, en portant une attention particulière aux enfants ainsi qu’aux femmes ».

À la let. h, GE propose de remplacer la notion de « salaire convenable » par « rénumération », car la notion de salaire convenable suggère que les personnes concernées doivent pouvoir vivre de leur revenu, ce qui n’est pas le cas des bénéficiaires de rentes de l’assurance-invalidité et de prestations complémentaires.

Concernant la let. c, ARTISET/INSOS estiment que la clarification des besoins doit avoir lieu en amont, avant le choix de l’une ou l’autre forme de logement ou de travail. Selon ces deux organisations, cette tâche relève de la compétence des cantons et non des institutions, raison pour laquelle elle devrait figurer dans les principes généraux applicables au logement, par exemple à la section 3.

ARTISET/INSOS ajoutent que la let. h soulève de nombreuses questions d’application et qu’il serait plus judicieux de la faire figurer dans une section consacrée aux principes généraux applicables au domaine du travail. Les deux organisations critiquent par ailleurs la référence à l’art. 349a, al. 2, CO à la p. 35 du rapport explicatif. Selon elles, ce renvoi est problématique et ne se justifie pas, car les rapports de travail des voyageurs de commerce qui sont réglementés à cet article du CO n’ont rien à voir avec l’activité des personnes handicapées sur le marché du travail complémentaire. Partant, les deux organisations proposent la formulation suivante, qui reprend pour l’essentiel l’art. 5, al. 1, let. f, de la LIPPI :

« rémunérer les personnes invalides concernées dont l’activité présente une valeur économique ; »

ARTISET/INSOS estiment par ailleurs que la let. i manque de clarté, car on ne sait pas si elle vise l’organisation du transport ou aussi son financement. Les deux organisations proposent de la reformuler comme suit, pour indiquer que les déplacements doivent être organisés en fonction des besoins individuels :

« assurer l’organisation du transport à destination et en provenance de l’institution lorsqu’une telle mesure est requise par la situation des personnes concernées. Le transport et le financement sont déterminés au cas par cas, en fonction des besoins individuels ; »

Concernant la let. j, ARTISET/INSOS font remarquer qu’il n’appartient pas aux prestataires de services d’intervenir en tant que médiateurs dans les litiges entre les personnes concernées et leurs représentants légaux. Partant, elles proposent la reformulation suivante :

« impliquer de manière appropriée les représentants légaux des personnes concernées. Ces dernières décident du type et de la forme de cette implication, la médiation en cas de litige incombant aux instances cantonales ; »

Un particulier estime que la notion de « salaire convenable » (let. h) mériterait d’être précisée.

Un autre particulier demande d’ajouter la mention « sans frais supplémentaires » à la let. i.

6.8 Art. 8

6.8.1 Art. 8, al. 1

GE recommande de préciser que le contrôle prévu doit être « régulier ».

6.8.2 Art. 8, al. 3

Partant du constat qu’il serait en pratique très difficile de retirer la reconnaissance à une institution, GE recommande de préciser que, si les conditions de reconnaissance ne sont pas respectées, Ie canton compétent peut prévoir un régime de sanctions pouvant aller jusqu’au retrait partiel ou total de la reconnaissance donnant droit à l’exploitation d’un établissement.