Rapport explicatif

Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 37 pages

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opérateurs économiques sont susceptibles de compliquer les échanges commerciaux si elles diffèrent d’un pays à l’autre. Elles doivent donc respecter elles aussi les prin cipes de la LETC, afin de ne pas entraver inutilement le commerce. Il est en outre prévu que ces prescriptions puissent être reconnues mutuellement en vertu de traités inter nationaux, dans le but de faciliter l’accès aux marchés étrangers.

Du fait des progrès technologiques rapides, la législation technique sur les produits évolue à une cadence plus soutenue, une tendance qui touche aussi bien la législation suisse que celle de ses principaux partenaires commerciaux. Afin d’éviter la création d’entraves au commerce et l’écoulement de produits obsolètes sur le marché suisse, la Suisse doit pouvoir adapter sans tarder ses dispositions d’exécution. Lorsque les prescriptions doivent être adaptées régulièrement et à court terme, le Conseil fédéral peut déléguer cette tâche de concrétisation des prescriptions techniques à l'autorité fédérale compétente. Cela permet à la Suisse d'adapter la législation relative à des aspects techniques spécifiques en fonction de la pratique et en accord avec les évolu tions actuelles.

En outre, certains instruments existants de la LETC sont développés : Les instruments de surveillance du marché sont adaptés en fonction du commerce en ligne. Le régime de l’accréditation est renforcé par des dispositions permettant d’agir de manière plus ciblée contre les « accréditations » illicites. Le processus d’examen des exceptions au principe « Cassis de Dijon » est précisé, dans un souci de clarté et de transparence. Par ailleurs, les dispositions relatives au traitement des données sont adaptées aux circonstances actuelles.

Enfin, la révision partielle de la LETC est coordonnée avec la révision partielle en cours de la LSPro, en raison de l’étroite connexité matérielle entre ces deux lois. Les termes et instruments utilisés dans les deux actes sont modifiés de manière uniforme.

3.2 Adéquation des moyens requis

Le nouvel art. 6b donne au Conseil fédéral la compétence de créer un système per mettant un accès électronique aux informations sur le produit, aux preuves de confor mité et à d’autres données tout au long du cycle de vie du produit (passeport numérique de produit ; cf. chap. 3). Ce point relève de l’objectif 8 (« La Confédération fournit ses prestations de manière efficace et transparente et promeut la transition numérique. ») des objectifs du Conseil fédéral pour la législature 2023 à 2027. Le système en ques tion se composerait vraisemblablement de données enregistrées de manière décentra lisée auprès d’organismes privés et, éventuellement, d’un registre centralisé dans le quel seraient stockés au moins les identifiants uniques des produits (clés). Il devrait être concrétisé par voie d’ordonnance, à l’issue d’analyses sectorielles (comme l’ana lyse d’impact de la réglementation [AIR] approfondie concernant la mise en place d’un passeport numérique de produit, prévue pour 2026) et de consultations des milieux intéressés. Il sera ainsi possible de chiffrer les coûts. Si le Conseil fédéral décidait de créer un tel système pour un secteur de produits donné, il en résulterait, pour les opé rateurs économiques, des coûts liés à la numérisation et à la mise à disposition décen tralisée des données, même si la numérisation devrait également permettre de réaliser des économies et des gains d’efficacité à plus long terme. Au cas où la mise en place du système nécessiterait la création d’un registre suisse des passeports de produit, l’organe compétent pourrait prélever des émoluments pour son exploitation, de sorte qu’il n’en résulterait aucune charge financière supplémentaire pour les finances fédé rales. Il incomberait au Conseil fédéral d’édicter les dispositions sur les émoluments. Le Conseil fédéral devrait également clarifier comment couvrir, le cas échéant, les coûts liés à la création du registre des passeports de produit. 12/37