Rapport explicatif
Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 37 pages
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désignées peuvent considérer que leur produit répond aux prescriptions juridiques. L’élaboration de normes peut cependant demander beaucoup de temps. Dans un sec teur où il n’y a pas (encore) de normes désignées, les spécifications communes (cf. commentaire de l’art. 3, let. cbis) peuvent combler cette lacune. Elles remplacent ou complètent les normes désignées pour faciliter le respect des prescriptions juridiques. C’est pourquoi, en plus des normes désignées, l’art. 4, al. 5, let. b et c, mentionne les spécifications communes, qui peuvent ainsi être désignées et donc entraîner, par leur application, la présomption de conformité.
Dans la version française, « mettre en œuvre » est remplacé par « concrétiser » à l’art. 4, al. 5, let. b, afin de mieux correspondre aux versions allemande et italienne.
Art. 4a, al. 3 (abrogé)
L’obligation d’indiquer, pour chaque produit, un opérateur économique responsable ayant son siège ou son domicile en Suisse est réglementée de manière plus détaillée dans le nouvel art. 16f, al. 2. L’actuel art. 4a, al. 3, peut donc être abrogé.
Art. 5, al. 1, let. a
Une correction linguistique est apportée à la version française de l’art. 5, al. 1, let. a : « l’un d’eux » (qui renvoie à « types de procédures ») est remplacé par « l’une de ces procédures ».
Chapitre 3, section 1
Le chapitre 3 énonce les compétences du Conseil fédéral. Celles-ci sont complétées par la présente révision partielle, qui crée une nouvelle section 1.
Art. 6a Concrétisation des prescriptions techniques
Al. 1
Les progrès technologiques ont entraîné un développement plus rapide de la législation technique sur les produits, qui peut nécessiter des dispositions d’exécution de nature technique et administrative. En Suisse, de telles dispositions sont édictées par le Conseil fédéral. Celui-ci peut déléguer cette compétence à l’autorité fédérale compé tente à raison de la matière, laquelle dispose de connaissances techniques spécifiques dans le secteur en question, étant entendu que l’accord des autres autorités fédérales concernées doit être obtenu lorsque des aspects intersectoriels sont réglementés. Cette compétence peut être déléguée aussi bien à des unités de l’administration fédé rale centrale (notamment des offices ou des départements selon l’art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]22) qu’à des organisations de l’administration fédérale décentralisée, pour au tant qu’elles aient été créées en vertu du droit fédéral et qu’elles assument des tâches relevant de la puissance publique (art. 2, al. 3, LOGA). Parmi les organisations qui font partie de l’administration fédérale décentralisée en vertu de l’art. 6, al. 2, de l’ordon nance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)23 figurent notamment des établissements de droit public tels que Swissmedic
22 RS 172.010
23 RS 172.01