Rapport explicatif
Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 37 pages
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Art. 2, al. 3 Champ d’application
Le chapitre 4 est restructuré à l’occasion de la présente révision. Celle-ci prévoit entre autres une subdivision thématique, en quatre articles, de la section actuelle relative à la surveillance du marché (art. 19 ss.). Il convient donc, à l’art. 2, al. 3, de mentionner les nouveaux articles dans le renvoi aux dispositions relatives à la surveillance du mar ché. Cet alinéa confirme que la LETC s’applique de manière horizontale mais subsi diaire (à l’exception du principe « Cassis de Dijon » visé à l’art. 16a LETC) et que cela vaut pour les définitions et les dispositions relatives à la surveillance du marché même lorsqu’un secteur fait l’objet de dispositions d’ordonnance divergentes.
Art. 3, let. b, ch. 4 Terme « obstacles techniques au commerce »
La LETC a pour but et pour objet de permettre, au moyen de principes horizontaux et de notions uniformes, d’identifier à temps les entraves techniques au commerce et, dans la mesure du possible, de les éviter ou de les réduire. Elle crée et maintient en Suisse des conditions-cadres compétitives pour l’ensemble de l’économie (cf. mes sage du 15 février 1995 concernant la loi fédérale sur les entraves techniques au com merce [LETC]18) et garantit un accès facilité au marché intérieur de l’UE.
Les mesures prévues actuellement par la LETC se concentrent sur les prescriptions techniques auxquelles un produit doit satisfaire pour pouvoir être mis à disposition sur le marché. Depuis l’entrée en vigueur de la LETC – et des principes énoncés dans l’accord OTC de l’OMC, qui fait partie des accords sur lesquels la LETC s’appuie –, la numérisation a dopé le commerce en ligne. Ces dix dernières années, celui-ci a enre gistré une croissance annuelle d’environ 7 % en moyenne en Suisse. La disponibilité permanente de produits, la disparition de barrières classiques comme les distances géographiques et l’augmentation de l’offre de produits à bas prix ont modifié le com portement de consommation et induit un accroissement de la consommation. La né cessité d’une utilisation durable des ressources s’en trouve renforcée, et l’économie circulaire gagne en importance dans le commerce des marchandises. Les exigences relatives aux produits et au commerce ont elles aussi évolué : elles ne concernent plus seulement les produits finis, mais également les effets de leur fabrication. Sur des mar chés d’exportation majeurs de la Suisse, de nouvelles obligations ont été introduites ces dernières années, auxquelles les opérateurs économiques sont tenus de se confor mer pour pouvoir mettre un produit à disposition sur le marché19. Ces principes doivent être respectés et contrôlés par les opérateurs économiques tout au long du cycle de vie des produits (et de leurs intrants). Selon la Nouvelle Approche adoptée par l’UE, le producteur est responsable de la conformité de ses produits. Mais si la responsabilité du producteur reste centrale, de plus en plus souvent, d’autres opérateurs écono miques tout au long de la chaîne d’approvisionnement et de création de valeur sont également tenus de respecter certaines exigences (cf. ch. 1.1.1). Par exemple, les im portateurs ont l’obligation de vérifier si les produits qu’ils mettent à disposition sont conformes à la législation, les distributeurs sont tenus de transmettre les informations fournies par les producteurs et les importateurs et de réagir en cas de défauts appa rents, et il peut également être exigé que les composants d’un produit puissent être extraits à des fins de recyclage. De plus, les fournisseurs de places de marché en ligne, les prestataires de services d’exécution des commandes et d’autres intermédiaires
18 FF 1995 II 489, p. 507
19 Cf. p. ex. art. 4 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011, JO L 169 du 25.6.2019, p. 1.