Rapport explicatif

Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 37 pages

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6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La révision partielle de la LETC vient étayer le réseau d’accords commerciaux de la Suisse avec l’UE, son principal partenaire commercial, en créant les bases nécessaires pour assurer l’équivalence des exigences imposées aux opérateurs économiques, ins taurer des obligations d’information et mettre en place des bases de données. Dans le même temps, la LETC demeure suffisamment ouverte pour permettre de limiter le plus possible les obstacles au commerce des marchandises avec d’autres partenaires com merciaux importants, comme les États-Unis ou la Chine. La compatibilité avec les obli gations internationales de la Suisse est donc assurée.

6.3 Frein aux dépenses

La présente révision ne prévoit pas de nouvelles dispositions relatives aux subventions (entraînant des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuils40) ni de nouveaux cré dits d’engagement ou plafonds de dépenses (liés à des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuils). Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses, conformément à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst.

6.4 Conformité à la loi sur les subventions

La présente révision ne contient pas de dispositions légales relatives aux subventions, et aucun crédit d’engagement ni plafond de dépenses n’est sollicité : les principes de la loi sur les subventions ne sont donc pas applicables.

6.5 Conformité au principe de subsidiarité

Selon le principe de subsidiarité, la Confédération ne peut intervenir que si la Constitu tion lui en donne expressément la compétence (présomption de compétence en faveur des cantons). La présente révision partielle de la LETC prévoit des adaptations des dispositions concernant le commerce international des marchandises. Les affaires étrangères relèvent, selon l’art. 54, al. 1, Cst., de la compétence de la Confédération, et l’art. 101, al. 1, Cst. dispose que la Confédération veille à la sauvegarde des intérêts de l’économie suisse à l’étranger. La présente révision partielle de la LETC respecte donc le principe de subsidiarité et relève de la compétence de la Confédération.

6.6 Délégation de compétences législatives

Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue (art. 164, al. 2, Cst.). La Constitution pose une limite générale à cette possibilité de délégation en exigeant que les dispositions importantes soient édictées sous la forme d’une loi au sens formel (art. 164, al. 1, Cst.). C’est pourquoi l’avant-projet définit le cadre dans lequel la réglementation doit s’ins crire. Il délègue au Conseil fédéral les nouvelles compétences législatives décrites ciaprès :

• Conformément à l’art. 6a, le Conseil fédéral peut concrétiser les prescriptions techniques. Dans des cas particuliers, lorsqu’une modification concerne des mo dalités techniques ou administratives qui doivent être adaptées régulièrement et à court terme, ainsi que dans les secteurs de produits couverts par l’ARM

40 Conformément à l’art. 159, al. 3, Cst., les nouvelles subventions, les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses qui dépassent les valeurs seuils prévues doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil. La limite est de 20 millions de francs pour des dépenses uniques, et de 2 millions de francs pour de nouvelles dépenses pério diques.